Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-23.078
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme Nathalie Y., domiciliée [.], 2°/ à Pôle emploi Champagne-Ardenne, dont le siège est [.]
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Derichebourg propreté, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Derichebourg Propreté, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Derichebourg propreté, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims;
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-23.078
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01001
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée, le 20 mars 2013
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° R 16-23.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° R 16-23.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M.
Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy , conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Derichebourg propreté le 1er octobre 2007 en qualité d'agent de propreté ; qu'après des arrêts de travail successifs à compter du 13 septembre 2012, elle a, à l'issue des examens médicaux des 17 décembre 2012 et 3 janvier 2013, été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a contesté cet avis et que l'inspectrice du travail a décidé, le 27 février 2013, qu'elle était inapte à tous postes dans l'agence en raison de l'environnement actuel et restait médicalement apte à exercer son métier d'agent d'entretien dans un autre contexte ; que la salariée a été licenciée, le 20 mars 2013, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée pour inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les conditions s'avéraient réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Derichebourg propreté, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à remboursement par la société Derichebourg propreté au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage payées à la salariée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et d'AVOIR condamné la SARL Derichbourg Propreté à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral : il appartient en premier lieu à Madame Nathalie Y... qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer des agissements de cette nature ; les premiers juges ont retenu à juste titre que Madame Nathalie Y... établissait, au moyen d'attestations de ses collègues de travail émanant de Madame Brigitte A... et de Madame Gwenaëlle B... épouse C... - cette dernière ne devant pas être écartée dès lors que les mentions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité - subir des contrôles qualité intempestifs et restrictions de produits d'entretien de la part de Madame Magali D..., sa responsable, au point d'ailleurs que Monsieur Albert E..., en sa qualité de représentant du personnel de l'usine Tarkett sur le site de laquelle travaillait Madame Nathalie Y... atteste être intervenu ‘à plusieurs reprises en réunion de délégués du personnel et en Comité Hygiène et Sécurité et Condition de Travail auprès de la direction Tarkett afin de lui signaler que la société de Madame Nathalie Y... ne lui fournissait pas les produits de nettoyage en quantités suffisantes pour effectuer le travail qui lui était demandé' ; la société DERICHEBOURG n'est pas fondée à contester la matérialité de ces faits au motif qu'elle produirait deux attestations de salariés de la société Tarkett qui indiquent ne jamais avoir vu Madame Magali D... harceler Madame Nathalie Y... puisque ces deux personnes ne se réfèrent pas précisément aux faits dénoncés par cette dernière.
Ainsi Monsieur Cyrille F... atteste t'il que Madame Magali D... avait des échanges des plus corrects envers l'ensemble des personnels mis sous son autorité, ce qui n'est pas en cause ; la société DERICHEBOURG PROPRETÉ n'est pas ensuite fondée à soutenir que le travail de qualité réalisé par Madame Nathalie Y... démontrerait que celle-ci disposait des produits nécessaires, dès lors que celle-ci ne soutient pas ne pas avoir été dans l'incapacité de faire son travail mais que les restrictions rendaient ses tâches plus difficiles ; Madame Nathalie Y... soutient que ses tâches étaient également rendues plus difficiles car elles s'accroissaient en même temps que ses horaires diminuaient.
Elle produit ainsi un courrier du 9 septembre 2010 adressé en ces termes à son employeur : ‘j'ai reçu mon planning de mes semaines, vous m'avez remis d'énormes tâches en plus avec une diminution d'horaire' ; elle indique, sans être démentie sur ce point par l'employeur, qu'en septembre 2012, une nouvelle diminution d'horaires lui avait été proposée pour passer de 30,5 heures hebdomadaires à 25 heures, qu'elle a refusée ; à l'issue de l'enquête réalisée par le médecin inspecteur régional du travail dans le cadre de la contestation de l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2013 par Madame Nathalie Y..., celui-ci écrit à l'inspectrice du travail le 19 février 2013: ‘les éléments médicaux objectifs recueillis lors de l'enquête permettent d'établir un lien direct entre l'apparition de la dégradation de l'état de santé de la salariée et la mise en place d'un management pathogène consécutif en particulier au refus de cette dernière de réduire son temps de travail' ; d'ailleurs dès le 13 septembre 2012, Madame Nathalie Y... justifie qu'elle se trouve en arrêt-maladie, et que les arrêts-maladie vont être régulièrement renouvelés ; l'analyse de la situation médicale faite par Madame Séverine J..., psychologue du travail le 7 février 2013 dans un bilan de consultation met en évidence que Madame Nathalie Y... présentait lors de l'entretien du 25 janvier 2013 'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la dégradation de la situation professionnelle avec atteinte à l'identité professionnelle' ; lors de la deuxième visite de reprise en date du 3 janvier 2013, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive au poste d'agent d'entretien dans l'entreprise avec un exercice possible dans un autre contexte ; cet avis a été confirmé par l'inspectrice du travail, laquelle a considéré que les éléments factuels et médicaux objectifs recueillis lors des enquêtes permettaient d'établir un lien direct entre l'état de santé de Madame Y... et le type de management mis en place, sans qu'une telle décision ne fasse l'objet de recours de la part de l'employeur, lequel est donc particulièrement malvenu à soutenir dans ses écritures que les syndromes dépressifs de Madame Nathalie Y... n'ont manifestement aucune origine professionnelle ; la société DERICHEBOURG PROPRETÉ ne saurait pas davantage soutenir que Madame Nathalie Y... confondrait harcèlement et pouvoir de direction dès lors que la salariée, si elle a en son temps contesté l'avertissement qui lui avait été délivré le 14 décembre 2012, ne le reprend pas au titre d'un des faits constitutifs de harcèlement ; ainsi, de tels éléments pris dans leur ensemble permettent comme l'ont retenu les premiers juges de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral pas plus qu'en première instance, l'employeur ne démontre que les agissements qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; l'employeur soutient que les problèmes d'approvisionnement étaient fréquents au mois d'août-septembre et que tous les salariés se trouvaient alors confrontés au manque de produits, ce que n'est pas de nature à établir la réponse faite par Madame Magali D... à Madame Nathalie Y... qui lui demandait dans un courrier du 7 octobre 2010 divers produits: 'désolée, mais j'ai partagé les produits que j'ai eus en août et septembre plus rien en stock.
Toujours du manque, comme d'hab' ; en effet, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ en charge de l'approvisionnement ne justifie pas d'éventuels problèmes de stock à cette période de l'année.
Une telle réponse ne permet pas non plus d'établir la réalité du partage des produits entre tous les salariés alors que précisément elle émane de Madame Magali D... qui est désignée par Madame Nathalie Y... comme étant à l'origine des restrictions de produits et contrôles subis ; l'employeur ne donne ensuite aucune explication sur le mode de management stigmatisé par l'inspection du travail ; dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame Nathalie Y... étaient caractérisés ; le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « attendu que pour rapporter la preuve que les agissements de la responsable du personnel, Madame D..., ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement la SARL DERICHEBOURG se contente d'affirmer que les attestations des salariées A... et B... ne qualifient pas précisément les faits reprochés et que les autres attestations ne mentionnent aucun agissement de l'employeur qui serait à l'origine de l'état psychologique de Madame Y... ; qu'or les attestations querellées font précisément état d'une restriction de produits d'entretien et de contrôles intempestifs à l'encontre de la salariée et qu'il ne peut être déduit du seul…