Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.322
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00157
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° D 14-20.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société [1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Lévis, avocat de la société [1], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 juillet 2006 en qualité de chargé d'affaire entrepreneur par la société [1], M. [E] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 2009 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime de discrimination syndicale en raison de sa candidature aux élections des délégués du personnel et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral, l'arrêt retient que la jurisprudence la plus constante considère que le harcèlement moral procède d'un acharnement sur la personne du salarié de manière récurrente et sans justification, supposant ainsi un comportement à caractère répétitif et procédant d'agissements envers une personne durant une période assez importante et de manière suffisamment répétée, qu'il en résulte que la frontière telle que fixée par la jurisprudence entre l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir de direction, fût-il même autoritaire, et dès lors nécessairement mal ressenti par le salarié, et le harcèlement moral engageant alors sa responsabilité se situe dans la caractérisation de l'abus de pouvoir motivé par la volonté de "briser", voire de "casser" ledit salarié par une répétition d'actes malveillants tels qu'un manque de respect, une mise à l'écart ou bien même l'imposition de conditions de travail humiliantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 26 de la convention collective nationale de la banque ; Attendu que, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en présence d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la jurisprudence la plus récente considérant qu'il y a alors nécessairement inadaptation aux fonctions, impose au juge d'avoir à rechercher et "vérifier si l'employeur peut justifier avoir considéré toutes solutions envisageables avant d'engager la procédure de licenciement" et que l'employeur se contente de répondre qu'il n'avait pas à proposer au salarié un poste de reclassement, son insuffisance professionnelle ne résultant pas d'une inadaptation à son poste puisque son profil et son expérience professionnelle de dix années lui permettaient justement la meilleure adaptation possible à son poste ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; qu'il n'est dès lors pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [F] [E] de sa demande d'annulation du licenciement pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [F] [E] tendant à voir juger qu'il a été victime d'agissements constitutifs de discrimination, juger nul le licenciement intervenu, ordonner sa réintégration, et condamner la [1] au paiement d'une indemnité au titre des salaires dont il a été privé et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] [E] soutient que son licenciement serait entaché de nullité pour avoir été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur et également de harcèlement moral ; constitue une discrimination le fait d'opérer entre les salariés une distinction sur des motifs autres que la nécessité de l'emploi ou les qualités professionnelles du salarié, lequel dispose alors d'un recours devant le Juge auquel il doit présenter des éléments de fait pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination ; à cet égard Monsieur [F] [E] fait tout d'abord valoir que son licenciement serait nul car intervenu en raison de sa candidature aux élections des délégués du personnel du 10 mars 2009 en ce que la banque [1] l'aurait retiré des listes des candidats ; mais selon le calendrier des élections daté du janvier 2009, les listes de candidats devaient être déposées avant le 23 janvier 2009, à midi, aucune modification n'étant ensuite acceptée au-delà du 8 février 2009 ; le [3] ([2]) a donc communiqué à la Direction une première liste sur laquelle apparaissait les noms de trois candidats dont Monsieur [F] [E] en tant que candidat suppléant alors que seuls deux sièges étaient à pourvoir ; compte tenu que les listes ne peuvent comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, la Direction a ainsi du renvoyer cette liste erronée au [2] en l'invitant à lui faire parvenir une nouvelle liste valable en lui laissant toute latitude pour retenir les candidats titulaires et suppléants de son choix ; c'est alors que le [2] a communiqué le 20 janvier 2009 une nouvelle liste dont Monsieur [F] [E] était exclu, liste qui a été prise en compte par la Direction ; il en résulte donc que c'est bien le [3] qui a communiqué la liste, par le biais de son représentant local, laquelle liste après avoir été publiée n'a jamais alors été contestée, ni par ledit syndicat, ni même par Monsieur [F] [E] pourtant régulièrement informé des noms figurant sur la liste ainsi établie, lequel n'a même pas émis la moindre protestation ou réserve sur celleci ; si erreur il y eut, celle-ci ne saurait être imputée à la Banque, mais seulement à un problème interne de communication des membres du [2] et dont celle-ci est totalement étrangère ; au regard de cette candidature, au demeurant manifestement erronée, de Monsieur [F] [E], qui aurait été adressée à la Banque par courriel en date du 21 janvier 2009, il en résulte que le licenciement de celui-ci n'ayant été prononcé que le 30 novembre 2009, le salarié, à supposer qu'il ait été en droit de bénéficier de la période légale de protection de six mois ayant commencé à courir à compter du 21 janvier 2009, force est de relever qu'elle s'est en l'occurrence achevée le 21 juillet 2009 ; il en résulte qu'aucun comportement discriminatoire à raison de son appartenance syndicale n'est à constater de la part de la [1] à l'encontre de Monsieur [F] [E] ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article L1411-1 du Code du Travail, stipulant que le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, stipulant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; vu les articles L 1121-1, L1222-1, L1234-20, L1235-3 du Code du Travail ; sur la nullité du licenciement de Monsieur [F] [E] compte tenu de discrimination syndicale et/ou de harcèlement moral : toute décision de l'Employeur concernant un Salarié doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail ; constitue une discrimination le fait d'opérer entre les salariés une distinction sur des motifs autre que la nécessité de l'emploi ou les qualités professionnelles du salarié ; le salarié, victime de discrimination, dispose d'un recours devant le Juge auquel il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Monsieur [F] [E] prétend que son licenciement serait nul au motif qu'il serait intervenu en raison de sa candidature aux élections professionnelles de Délégués du Personnel de Mars 2009 ; les listes ne peuvent comporter un nombre de candidats supérieurs à celui de siège à pourvoir ; le Syndicat [2] communiquait une liste dont Monsieur [F] [E] était exclu; et Monsieur [F] [E], informé des noms figurant sur la liste ainsi établie, n'a émis ni réserve, ni contestation sur ladite liste ; la candidature erronée de Monsieur [F] [E] a été adressée en date du 15 Janvier 2009 ; et la protection liée à ce statut commençait à courir à compter de ce jour et pour une durée de 6 (six) mois soit jusqu'au 21 Juillet 2009 ; et la mesure de licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [F] [E] a été prise en date du 30 novembre 2009 ; AL…