Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-31.167
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. B.
- Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° D 17-31.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les 3 chardons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.
B...
V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Les 3 chardons, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
V... ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les 3 chardons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les 3 chardons à payer à M.
V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé M.
Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 chardons Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la série de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre1995, d'AVOIR dit que le contrat est requalifié en contrat à temps plein, d'AVOIR dit que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, avec remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage à concurrence de un mois.
AUX MOTIFS propres QUE la Sarl Les 3 Chardons déclare que B...
V..., qui n'était pas embauché à temps plein, ne travaillait pas exclusivement pour l'entreprise, ce qui était rappelé dans la convention mutuelle (article 2), la compagnie s'engageant à fournir un nombre de représentation minimum sur la période considérée hors vacances scolaires et en principe hors mercredi, samedi et dimanche ; qu'B...
V... était indemnisé par Pôle Emploi les jours non travaillés en sa qualité d'intermittent du spectacle s'il ne travaillait pas pour un autre employeur, et son planning était aménagé en fonction de ses autres engagements ce dont il est justifié ; que la Sarl Les 3 Chardons relève que d'une part dans le domaine artistique la règle est le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée l'exception et que d'autre part les artistes liés à cette compagnie et ayant joué le spectacle "Gallou le Berger" ont réclamé dans une pétition signée le 15.06.2013 de travailler sous contrats à durée déterminée pour ne pas perdre leur statut d'intermittents du spectacle vis à vis de Pôle Emploi ; qu'elle produit également 19 attestations délivrées par des comédiens en ce sens ; qu'enfin, elle constate que le CDDU est expressément prévu par les accords inter-branches des 12.10.1998 et 24.06.2008 applicables aux entreprises de spectacles, conformément à la liste figurant à l'article D 1242-1-6° du code du travail, et conformément aux articles L 1242-2 et L 1244-1 du code du travail ; qu'elle oppose que les dispositions conventionnelles autorisent spécifiquement la conclusion de CDDU aux artistes employés par un même employeur sur une période d'au moins 3 ans si la durée des contrats est inférieure à la barre de 70% de la durée légale du travail, ce seuil ayant été porté en 2008 à 75% sur une période de 2 armées, ce qui est le cas de B...
V... dès lors que celui-ci n'a jamais travaillé pour la compagnie plus de 50% de la durée légale de travail entre 2008 et 2012 ; que cependant la requalification en CDI de la succession de contrats à durée déterminée d'usage s'impose, même si les conditions relatives au secteur d'activité et au caractère naturellement temporaire de l'emploi sont remplies, lorsque l'employeur ne présente pas d'éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'or la Sarl Les 3 Chardons reconnaît que B...
V... a travaillé pour son compte chaque année sur une durée de 17 années, en exécutant des prestations certes tout au long de l'année mais renouvelées et donc différentes d'une année sur l'autre ; que dans ces conditions la Sarl Les 3 Chardons n'était pas autorisée à recourir à un contrat à durée déterminée pour en réalité pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui était constituée par la représentation de spectacles au sein des écoles ; que la succession de contrats à durée déterminée d'usage doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée dès l'origine ; une indemnité de requalification doit être versée à concurrence d'un mois de salaire ; le jugement sera confirmé ; ( ) ; que sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, la Sarl Les 3 Chardons a cessé unilatéralement à partir du 07.06.2012 de fournir du travail à son salarié sans respecter la procédure de licenciement ; que cette rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé ; qu'en conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de B...
V..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la Sarl Les 3 Chardons sera condamnée à verser au salarie à titre de dommages intérêts une somme portée à 25 000€ outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif ; que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; qu'en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois ; qu'il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux comprenant un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.167
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10211
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° D 17-31.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les 3 chardons, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. B... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Mong…