Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-28.811
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00378
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Résumé
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2011), que M.
X... a été engagé par la société Maladis le 13 décembre 2007 en qualité de "manager denrées non périssables" ; qu'après avoir démissionné le 24 juillet 2008, il a été licencié pour faute grave au cours de la période de préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur les troisième quatrième, et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et sixième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et des heures travaillées les jours fériés, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il n'avait jamais demandé à M.
X..., qui était libre d'organiser son temps de travail, d'effectuer des heures supplémentaires et que celles réclamées n'étaient nullement nécessaires à l'exécution de la tâche qu'il avait à accomplir ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans s'assurer que ces dernières avaient été effectuées avec son accord au moins implicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement, pour dire les heures supplémentaires établies, sur un décompte établi par le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, a fait ressortir que les heures litigieuses avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressé et a déterminé le nombre d'heures que ce dernier avait réalisées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils se fondent ; que le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de prise de repos compensateurs, que s'il établit que l'employeur l'a empêché de prendre ce repos ; qu'en affirmant péremptoirement que M.
X... n'aurait pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, sans préciser d'où elle déduisait cet élément de fait, d'autant qu'elle constatait par ailleurs que le salarié ne s'était jamais manifesté au cours de l'exécution de son contrat de travail sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer qu'en retenant que "le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (180 heures en l'espèce, non contesté)", la cour d'appel ait considéré que l'exposante ne contestait pas que le salarié ait effectué plus de 180 heures supplémentaires dans l'année, quand elle contestait l'existence même de ces heures supplémentaires, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel, formant sa conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, a, sans dénaturation souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le septième moyen Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'ainsi, en se fondant, pour dire que le salarié aurait excédé les durées maximales de travail, sur un décompte établi par le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur soutenait qu'il n'avait jamais demandé à M.
X..., qui était libre d'organiser son temps de travail dans le respect des durées légales de travail, d'effectuer des heures excédant lesdites durées, et que les heures que le salarié prétendait avoir effectuées 'étaient nullement nécessaires à l'exécution de la tâche qu'il avait à accomplir ; qu'en s'abstenant de s'assurer que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35, et L. 3131-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maladis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maladis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maladis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M.
X... la somme de 22073,30 euros au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE «il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit code ; en l'espèce M.
Gérard X... produit (pièce n°10) un relevé semaine par semaine et jour par jour du 10 décembre 2007 au 21 septembre 2008 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées quotidiennement avec les horaires précis réalisés ; cet élément sans que le salarié n'ait à justifier d'une réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail est suffisamment précis quant au horaires effectivement réalisés afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; or l'employeur ne verse aux débats aucun élément et ne répond pas de manière efficiente en se contentant de conclure de M.
Gérard X... «organisait seul son temps de travail » et que « le tableau récapitulatif d'horaires établi par lui-même...et pour les besoins de la case... n'a aucune valeur probante » ; ensuite, il ne peut être déduit du seul fait que la réclamation initiale porte sur un montant moindre que la demande reposant sur la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés n'est pas suffisamment étayée ; dans cette mesure, l'employeur reconnaissant d'ailleurs l'inexistence d'une convention de forfait, employeur qui inscrit sur tous les bulletins de paie la réalisation de 159,25 heures par mois, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne la société MALADIS au paiement de la somme de 20666,64 euros au titre des heures supplémentaires outre 2006,66 euros de congés payés afférents, soit 22073,30 euros au total ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, QUE « s'il résulte de la jurisprudence née de l'application de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses demandes ; que M.
X... produit un tableau des horaires réalisés pour démontrer la réalité des heures sollicitées, l'employeur n'ayant pas répondu à la sommation de communiquer par laquelle M.
X... a demandé la production des fiches de pointages pour la période du 13 décembre 2007 au 19 octobre 2008 ; que la SA MALADIS précise du fait de la nature de ses fonctions et de son autonomie, M.
X... ne pouvait être soumis à un horaire prédéterminé ; que le contrat de travail de M.
X... en son article 3 prévoit « compte tenu de l'importance de ses responsabilités de manager denrées non périssables, de la nature de ses fonctions, la durée du temps de travail du salarié ne peut être déterminée ; ainsi il disposera d'une très grande autonomie dans l'organisation de son travail ; que l'article 5-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dispose que pour organiser le temps de travail au sein de l'entreprise des salariés cadres, une convention individuelle de forfait écrite doit être passée entre l'employeur et le cadre concerné ; que cette convention doit soit être incluse dans le contrat de travail, soit être annexée à un contrat pré-existant ; qu'en l'espèce, l'absence de convention de forfait établit que M.
X... était assujetti à l'horaire de 159,25 heures mensuelles, tel que l'horaire porté sur les fiches de paie, lui ouvrant ainsi droit à une majoration de rémunération au titre des heures réalisées en supplément ; en conséquence, le Conseil fait droit à la demande présentée par M.
X... suivant le décompte qu'il produit au titre des heures réalisées à compter de la trente neuvième, soit 22073,80 euros» ; 1.
ALORS QUE seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il n'avait jamais demandé à M.