§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2017
Numéro d'affaire
16-14.119
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02689

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2689 F-D Pourvoi n° C 16-14.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Joao Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Techniques transparentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Techniques transparentes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de M.

Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Techniques transparentes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), que M.

Y... a été engagé par la société D...

B... le 9 mai 1996, aux droits de laquelle se trouve la société Techniques transparentes, en qualité de directeur technique ; que convoqué le 25 septembre 2013 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 8 octobre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre suivant ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que l'employeur soutenait, sans être contredit, n'avoir eu connaissance de l'activité concurrente du salarié que par le message adressé par un architecte les 28 août et 17 septembre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits n'étaient pas prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et sur les cinq moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me C..., avocat aux Conseils, pour M.

Y....

SUR LE PREMIER MOYEN Monsieur Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prescription du motif du licenciement n'a pas été démontrée, que le licenciement était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de rupture à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, outre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « - Sur le licenciement : Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail, ancien article L 122-14-3).

La faute lourde est définie comme un manquement commis par le salarié à ses obligations, dans l'intention de nuire à son employeur, emportant la rupture immédiate du contrat.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.