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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2016
Numéro d'affaire
14-15.603
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00432

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° Z 14-15.603 R É P U B…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° Z 14-15.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M.

David, conseiller référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que Mme [X] a été employée, de manière ininterrompue durant dix-sept années, par la société France télévisions dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de collaboratrice littéraire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir requalifier ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et à obtenir des rappels de salaire et des congés payés afférents, ainsi que de limiter en conséquence les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée travaillait entre huit et onze jours par mois et a rappelé combien de jours elle avait travaillé chaque année, ce nombre variant entre quatre vingt sept jours en 2001 et cent quatre vingt huit jours en 1998 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, quand il ressortait de ses constatations que la durée du travail de la salariée variait d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre si bien que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenu n'était pas établie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'ensuite, à tout le moins, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, la cour d'appel s'est contentée de retenir que, compte tenu des intervalles réguliers systématiques de quinze jours entre ses contrats, de la régularité constante de ses périodes travaillées et de son taux de travail effectif, la salariée aurait pu s'engager auprès d'autres employeurs ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ qu'enfin, en toute hypothèse, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans un courrier du 21 mai 2008,la salariée avait exprimé pour la première fois le souhait de travailler d'avantage, souhait réitéré dans un message du 13 décembre 2010 puis qu'elle avait sollicité un emploi à temps plein le 4 avril 2011 ; qu'il se déduisait de ces constatations qu'au moins à compter de mai 2008, la salariée, dont il n'était pas contesté que la société était le seul employeur, s'était tenue à la disposition de son celui-ci pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaire pour un temps plein au motif inopérant que, du fait des intervalles systématiques de quinze jours entre ses contrats, de la régularité constante de ses périodes non travaillées et de son taux de travail effectif de l'ordre de 50 %, la salariée aurait pu s'engager auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Attendu ensuite, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, pour effectuer un travail ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, qu'il n'était pas établi par la salariée qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que si, lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulée dans ledit contrat à durée déterminée est nulle comme constituant une atteinte au droit à l'exécution d'un jugement, ce principe ne s'applique pas si le jugement, exécutoire par provision, ordonne certes la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais fixe aussi la date de rupture dudit contrat à une date antérieure au jugement, à savoir à la date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée et condamne en conséquence l'employeur à verser au salarié les indemnités de rupture résultant de cette décision ; que postérieurement à la rupture de ce contrat à durée indéterminée, l'employeur peut parfaitement conclure de nouveaux contrats à durée déterminée puis mettre un terme à la relation contractuelle au motif de l'arrivée du terme du dernier contrat sans pour autant méconnaître l'exécution provisoire attachée au précédent jugement qui ne permet pas au salarié de prétendre être toujours lié à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt et des éléments de la procédure que par jugement du 15 septembre 2011 notifié le 12 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a certes ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs de la salariée en contrat à durée indéterminée mais a aussi fixé au 8 juillet 2011 - date d'expiration du dernier contrat- la date de la rupture du contrat requalifié à durée indéterminée et qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités de rupture ; que l'arrêt a encore constaté qu'à la suite de ce jugement, la collaboration des parties s'est poursuivie par la conclusion de contrats à durée déterminée jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant en substance que cette rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée était nulle comme constituant une atteinte au droit à l'exécution provisoire du jugement ayant requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée lorsque ce jugement ayant fixé au 8 juillet 2011 la date de rupture du contrat requalifiée en contrat à durée indéterminée, la salariée ne pouvait prétendre être toujours liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, lequel vise le versement de provisions sur les indemnités de congés-payés, de préavis et de licenciement ; qu'est donc exécutoire de droit le chef du jugement du conseil des prud'hommes ayant fixé à un certaine date la rupture du contrat de travail du salarié requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il lui alloue en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés-p…