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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2011
Numéro d'affaire
09-42.733
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00374

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la Société générale en 1987 a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., entré au service de la Société générale en 1987 a été affecté en 1990 à la direction des financements, comme contrôleur de gestion, dans un statut de cadre " hors classification " ; qu'il a été détaché en 1993 auprès de la société Trilease international Ltd, établie à Hong-Kong, en tant que directeur général ; qu'à l'issue de ce détachement, en mars 1998, il a bénéficié, à partir du 1er juin suivant, d'un " congé-projet " prenant fin au 31 mai 2000, puis d'un congé sabbatique de 8 mois, à partir du 1er janvier 2001 ; qu'entre ces congés et après le congé sabbatique, M.

X... n'a pas eu d'affectation dans les services de la banque, tout en continuant à percevoir sa rémunération ; que le 11 juin 2002, son employeur lui a proposé un emploi de chargé de mission " projet initiatives " ; que M.

X... a été licencié le 28 août 2002 pour avoir refusé cette nouvelle affectation, sans raison légitime ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires, en demandant en appel l'annulation de son licenciement en raison d'un harcèlement ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de salaires, de congés payés et d'indemnités de retraite alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'est pas permis aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des actes ; qu'ayant relevé qu'aux termes des dispositions applicables aux cadres hors classification communiquées à M.

X... lors de sa nomination le 18 janvier 1990, il était prévu que « l'ensemble des rémunérations annuelles garanties des cadres hors classification variera, globalement, et au minium, tant en ce qui concerne les augmentations générales que les augmentations individuelles, comme l'ensemble des rémunérations des personnels qui continuaient à être rattachés aux dispositions de la convention collective des banques », ce dont il ressortait clairement et précisément qu'il était garanti aux cadres hors classification une augmentation individuelle au minimum dans les mêmes proportions que celle des autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, sans en dénaturer les termes, retenir qu'il n'en résultait aucun engagement de progression minimale individuelle des cadres hors classification ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en s'en référant, pour écarter les demandes de M.

X... en fixation de salaire de référence, de rappel de salaires et de congés payés, au constat que M.

X... avait perçu pendant son expatriation à Hong-Kong une rémunération conséquente et s'était ensuite absenté de l'entreprise pendant près de trois ans, la cour d'appel qui a statué en opportunité a violé l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile ; 3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés, sans rechercher, ainsi pourtant qu'elle y était invitée aux termes des conclusions d'appel de l'exposant, quelle avait été la progression de l'ensemble des rémunérations des personnels qui continuaient à être rattachés aux dispositions de la convention collective des banques entre 1993 et 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'au cas présent où selon la cour d'appel, M.

X... aurait, aux termes du document remis à l'occasion de sa nomination le 18 janvier 1990 en qualité de cadre hors classification, perdu le bénéfice d'une augmentation automatique qui lui était auparavant garantie, la cour d'appel ne pouvait écarter les demandes de M.

X... sans constater qu'il avait accepté cette modification en toute connaissance de cause ; qu'en ne procédant pas à ce constat nécessaire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 5°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'au cas présent, ayant considéré d'une part qu'il ne résultait des dispositions applicables aux cadres hors classification aucun engagement de progression minimale individuelle de la rémunération de M.

X..., ou d'un autre cadre hors classification, et ayant constaté d'autre part qu'au 31 décembre 2001 sa rémunération s'était rapprochée de la rémunération moyenne des cadres masculins du niveau k immédiatement inférieur, ce dont il résultait en définitive que les conditions de rémunération acceptées par M.

X... lors de sa nomination en tant que cadre hors classification, donnait notamment la possibilité à son employeur de baisser unilatéralement sa rémunération, ce que ne pouvait avoir accepté M.

X..., la cour d'appel qui n'a pas relevé son caractère illicite a violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu d'abord que c'est par une interprétation de la note de l'employeur du 18 janvier 1990, que ses termes ambigus rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que cet acte ne garantissait pas aux cadres hors classification une progression de rémunération individuelle ; Attendu ensuite que M.

X..., qui invoquait devant les juges du fond le contenu de cette note au soutien de ses demandes en rappels de salaires, en exposant qu'il en avait accepté les termes, n'est pas recevable à prétendre, au soutien de son pourvoi, qu'il n'a pas donné son consentement à la modification qu'elle entraînait ; Attendu enfin qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée dans la troisième branche, dès lors qu'elle écartait tout engagement de progression de salaire à l'égard de M.

X..., n'a pas retenu que l'accord du 18 janvier 1990 autorisait l'employeur à réduire unilatéralement la rémunération des cadres hors classification ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa dixième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.