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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
19-14.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00601

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° Q 19-14.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-14.510 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Natural, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Natural, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2019), Mme [B] a été engagée à compter du 1er janvier 2009 par la société Natural (la société) en qualité d'employée commerciale à temps partiel. 2.

Le 7 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaires et de congés payés afférents, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a jugé que celle-ci ne démontrait pas qu'elle ne pouvait pas toujours prendre sa pause lorsqu'un client était dans l'établissement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-33, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4.

La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur. 5.