Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01008
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1008 F-D Pourvoi n° D 18-11.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Pian distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
C...
H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Pian distribution, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.
H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 2017), que M.
H... a été engagé le 2 décembre 2013 par la société Le Pian distribution qui exploite un supermarché, pour occuper un poste de responsable rayons traditionnels et frais, statut cadre, niveau VII, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; que le contrat de travail comportait une convention de forfait annuel en jours ; que le salarié a été licencié le 26 décembre 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait annuel en jours est nulle, de le condamner au paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, de repos compensateurs outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que répond aux exigences légales ainsi qu'aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en prévoyant un dispositif de contrôle des jours travaillés et non travaillés, la comptabilisation individualisée des horaires de travail par le biais d'un système déclaratif du temps de travail, le décompte en nombre de jours par an du temps de travail des cadres autonomes ainsi qu'un plafond de jours travaillés annuel, l'amplitude journalière maximale de travail et un dispositif d'alerte auprès du supérieur hiérarchique du salarié ; qu'à ce titre la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000 conclu au sein de la Société Le Pian distribution prévoyait la comptabilisation individualisée du temps de travail par un document déclaratif mensuel, une durée maximale quotidienne du travail, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et un plafond en nombre de jours annuels, ainsi qu'un dispositif d'alerte auprès du supérieur hiérarchique du salarié, et retenir néanmoins que cet accord collectif ne prévoyait pas un contrôle effectif et de l'amplitude de travail des cadres au forfait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000, ensemble les articles L. 3121-39 à L. 3121-45 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 &1 et &4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 &1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Mais attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Et attendu que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000 se borne à prévoir, pour les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, que la comptabilisation du temps travaillé s'effectuera par demi-journée ou journée au moyen d'un document déclaratif mensuel renseigné et attesté par le cadre, qu'un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera effectué et qu'un entretien annuel du cadre avec son supérieur hiérarchique sera organisé pour rechercher la meilleure adéquation entre l'organisation individuelle du temps de travail dans le cadre du forfait annuel en jours et la charge de travail ; que ces dispositions, en ce qu'elles ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours conclue par le salarié était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pian distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Pian distribution à payer à M.
H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Pian distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait annuel en jours contenue au contrat de travail de Monsieur H... était nulle, et d'AVOIR condamné la Société Le Pian distribution à payer à Monsieur H... les sommes de 37.461,70 € bruts à titre d'heures supplémentaires, outre 3.746,17 € bruts au titre des congés payés afférents, de 19.659 € bruts à titre de repos compensateur, outre 1.965 € bruts au titre des congés payés afférents, et 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de la convention de forfait prévu au contrat de travail ( ) ; en application de l'article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévu par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En application de son article L3121-40, la convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et la convention est établie par écrit.
En application de son article L3121-44, un forfait de 218 jours est prévu sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.
En application de son article L3121-46, un entretien annuel est obligatoire sur la charge de travail.
Il était convenu dans le contrat de travail de M.
H... en son article 6 un forfait annuel en jours, dans les termes suivants : 'Une telle évaluation de la durée du travail en jours sur une base annuelle est expressément prévue comme modalité de la réduction du temps de travail pour tous les cadres autonomes par l'accord d'entreprise du 24 mars 2000 en son article 3.2 et conformément à l'article 5-7-2 de la convention collective nationale applicable.
En application de ce forfait, M.