Code du travail

Article D. 212-21-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-21-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

Ce document est établi en 2 exemplaires, un pour chacune des parties et complété au fur et à mesure de l'année ; il est signé chaque semaine par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant. Conformément à l'article 3.2.2 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2000, les durées minimales de ces périodes sont les suivantes : une demijournée égale à 3,70 heures-une journée égale à 7,40 heures. Conformément à l'article D212-21-1 du décret nº2000-81 du 31 janvier 2000, à l'article D 3171-10 du code du travail et à la convention collective applicable, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et de leurs dates sera réalisé par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. En tant que cadre au forfait annuel en jours, M. H...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.344

Cour de cassation

-secteur et inter-secteur qualifié d'impossible pour une masse de 332,162 kilogrammes ; que cependant cette seule référence au poids des documents à distribuer ne caractérise pas l'impossibilité alléguée ; que Mme X... se prévaut en second lieu de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat le 11 mars 2009 du décret du janvier 2007 qui ajoutait à l'article D. 212-21-1 devenu D. 3171-9 du Code du travail une exception à l'article D. 3171-8 du même code ; que cet article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Cour de cassation

lui appartient de répartir au sein du nombre de jours travaillés fixés par la convention ; que dès lors, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise s'imposant aux parties concernant le mode d'imputation des interruptions de travail pour grève et des abattements de rémunération correspondants, il doit être considéré, comme il résulte de l'article D. 212-21-1 du Code du travail, que, hors les périodes que le salarié a lui-même déclaré imputer sur son temps de travail au titre de sa participation à un mouvement de grève, ce n'est qu'au terme de l'exercice annuel, au vu des documents prévus aux articles L. 212-1-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-30.143

Cour de cassation

Procède à une exacte interprétation de l'accord du 16 avril 1999 relatif à l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail au sein d'une société de construction automobile, ainsi que de l'avenant du 18 février 2000 à cet accord, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, décide que les signataires de cet avenant exprimant le temps de travail des ingénieurs et cadres en journées, n'avaient pas dérogé aux dispositions de l'article 5.3.3 de l'accord initial instituant un décompte en heures du temps de travail des ingénieurs et cadres hors mission, dès lors que le maintien de la référence horaire n'était ni incompatible avec l'application du décompte en jours ni contraire aux dispositions de la loi 19 janvier 2000.

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