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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le cinquième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Mais sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la requalification en contrat de travail et les heures supplémentaires.
  • Moyen: Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente et de la condamner à payer à Mme Y. des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le cinquième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2013
Numéro d'affaire
12-17.913
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01164
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention de gérance libre a été conclue les 10 et 20 juin 2002 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Yves Rocher) et la société Sandrine Y..., représentée par Mme Y..., pour une durée de trois ans et ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, exploité dans le centre commercial Auchan de La Couronne ; qu'une nouvelle convention de location gérance a été conclue les 18 et 24 novembre 2003 pour une durée de trois ans ; qu'à la suite de la dénonciation, le 1er février 2008, du contrat de gérance par la société Yves Rocher, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et quatrième moyens, qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention de gérance libre a été conclue les 10 et 20 juin 2002 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (Yves Rocher) et la société Sandrine Y..., représentée par Mme Y..., pour une durée de trois ans et ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, exploité dans le centre commercial Auchan de La Couronne ; qu'une nouvelle convention de location gérance a été conclue les 18 et 24 novembre 2003 pour une durée de trois ans ; qu'à la suite de la dénonciation, le 1er février 2008, du contrat de gérance par la société Yves Rocher, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et quatrième moyens, qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen en ce qu'il porte sur la compétence de la juridiction prud'homale, les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente et de la condamner à payer à Mme Y... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la non-admission des deuxième et quatrième moyens rend le premier moyen inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire de Mme Y... et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le principe « à travail égal, salaire égal » commande seulement d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés qui ont un même travail ou un travail de valeur égale, sous réserve de l'existence de raisons objectives et pertinentes pouvant justifier une différence de traitement ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence mensuel qui aurait dû être versé à Mme Y... du fait de l'application à cette dernière des dispositions du code du travail, sur le montant du salaire qui était versé à Mme Z..., directrice d'un institut Yves Rocher à Versailles et en lui accordant exactement le même montant, sans établir que les deux directrices étaient dans une situation identique et particulièrement sans établir l'identité de situation des instituts qu'elles avaient respectivement dirigés comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer qu'entre salariés de la même entreprise ; qu'en attribuant à Mme Y... exactement le même salaire mensuel que celui que percevait Mme Z..., directrice de l'institut de Versailles, sans établir l'employeur de cette dernière, cependant que la société Yves Rocher faisait valoir que Mme Z... percevait un salaire qui lui était versé par une autre société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du « principe à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail ; 3°/ que le travailleur qui obtient l'application des dispositions du code du travail par application de l'article L. 7321-2 du code du travail ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le juge ne peut, dans une telle hypothèse, librement fixer le montant de la rémunération due au salarié sous couvert d'attribuer une rémunération qui lui paraît juste eu égard aux fonctions exercées par le travailleur ou aux responsabilités qui lui sont attribuées ; qu'en décidant que la somme de 2 687 euros correspondait au salaire de référence qui devait être retenu pour Mme Y... aux motifs qu'elle apparaissait en rapport raisonnable avec une rémunération juste des fonctions exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du code du travail, de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la requalification en contrat de travail et les heures supplémentaires : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la relation de travail entre les parties devait s'analyser en un contrat de travail et condamner la société Yves Rocher à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que si Mme Y... avait une légère autonomie, quoique encadrée par des directives précises et détaillées, pour embaucher et licencier son personnel et pour fixer les heures d'ouverture et de fermeture des magasins et des cabinets de soins, elle n'avait, en fait, aucune réelle autonomie de direction, de gestion et d'organisation dans l'exploitation du fonds dont elle avait la charge ; qu'elle devait le diriger personnellement, respecter scrupuleusement les procédures et instructions, y compris publicitaires, de la société Yves Rocher, informer et rendre compte de son chiffre d'affaires et verser une redevance ; que le local étant fourni par la société Yves Rocher, cette société imposait à Mme Y... les conditions d'exploitation ; que l'ensemble des prix étant imposés à la gérante, celle-ci ne pouvait mener une politique personnelle en matière de prix, de remise ou de cadeaux ; que la société Yves Rocher réalisait chaque année une étude de conformité du centre (contrôle de l'espace et de ses composantes, dans ses détails pratiques, y compris propreté, confort, hygiène, ambiance...), des études qualimétrie (contrôle des paramètres d'exploitation de l'institut) et des études qualité (contrôle de la qualité de l'ambiance, de la vente, de la tenue de caisse, du respect de l'image et de la marque, de l'accueil et du comportement, des techniques de vente et des conseils), organisait des tests, procédait aux bilans de compétence des esthéticiennes et vendeuses de l'institut et analysait les résultats commerciaux et le niveau des objectifs fixés par ses soins ; que la société Yves Rocher disposait d'un pouvoir de contrôle sur l ‘ activité de Mme Y... et de sanction, la gérante encourant la résiliation du contrat en cas de violation du contrat de gérance ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs décrivant une dépendance économique impropres à caractériser un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail entre Madame Y... et la Société YVES ROCHER devait s'analyser en un contrat de travail, d'AVOIR dit que le conseil des prud'hommes d'ANGOULEME était compétent pour connaître des demandes formées par Madame Y..., et d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à payer Madame Y... les sommes de 6. 720 euros d'indemnité de préavis, 3. 360 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8. 061 euros d'indemnité de préavis, outre 806, 10 euros pour les congés payés afférents et 64. 488 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à verser à Madame Y... la somme de 83. 127 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail ou sur l'application des dispositions de l'article L. 7321-3 du code du travail, les premiers juges ont rappelé à juste titre que l'existence d'un contrat de travail et d'une relation salariée repose, au-delà de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination que celles-ci ont donnée à leur convention, sur les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité et notamment sur le lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail.

Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME a considéré que malgré l'ampleur des ordres et des directives, compte tenu de l'autonomie subsistante et de l'absence de preuve du pouvoir de sanction de la société LBV YVES ROCHER, Mme Sandrine Y... n'établissait pas de lien de subordination.

Cependant, il résulte de l'analyse faite au vu des très nombreuses pièces versées aux débats et développée ci-dessus que : - même si Mme Y... avait une légère autonomie, quoique encadrée par des directives précises et détaillées, pour embaucher et licencier son personnel et pour fixer les heures d'ouverture et de fermeture des magasins et des cabines de soins, elle n'avait, en fait, aucune réelle autonomie de direction, de gestion et d'organisation dans l'exploitation du fonds dont elle avait la charge : elle devait le diriger personnellement, respecter scrupuleusement les procédures et instructions, y compris publicitaires, de la SA LEV YVES ROCHER, informer et rendre compte de son chiffre d'affaires et verser une redevance. - le local étant fourni par la SA LBV YVES ROCHER, cette société en imposait à Mme Y..., Y... les conditions d'exploitation. - l'ensemble des prix étant imposé à la gérante, celle-ci ne pouvait mener une politique personnelle en matière de prix, de remise ou de cadeaux.

D'autre part, il résulte encore des pièces versées aux débats que la société LBV YVES ROCHER, - réalisait chaque année une étude de conformité du centre (contrôle de l'espace et de ses composantes, dans tous ses détails pratiques, y compris propreté, confort, hygiène,…