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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743

Date
18/09/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-19.743
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H., société par actions simplifiée, dont le siège est [.], représentée par la SARL Chaleur du Nord elle-même représentée par Monsieur D.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5 230 € au titre de ses heures supplémentaires.
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  • Faits: Attendu qu'en l'espèce M. Q. soutient que les modalités d'exercice de ses fonctions lui ont interdit de bénéficier du statut de cadre dirigeant mentionné à son contrat de travail et qu'il a été contraint d'accomplir un nombre d'heures de travail dépassant celui légalement prévu en raison de sa charge de travail et des missions confiées.
  • Portée: ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto, notamment au regard de l'ancienneté du salarié et du contexte de la rupture; qu'en ne recherchant pas si l'ancienneté du salarié, qui était en l'occurrence de vingt-huit ans, et le contexte conflictuel des relations de travail caractérisé par l'existence, au moment du licenciement, d'une procédure judiciaire par laquelle le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Conclusion : senté après la pause déjeuner; que le courriel du salarié adressé le 17 janvier suivant aux cadres présents le 14 janvier précédent, dont les premiers termes sont "Un petit mail pour m'excuser de mon départ précipité de la réunion du 14.01.2015", confirme cette absence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° H 18-19.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

L...

Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la SARL Chaleur du Nord elle-même représentée par Monsieur D...

X..., gérant, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société H... ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5 230 € au titre de ses heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE : « Attend que, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; Que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; Attendu qu'en l'espèce M.

Q... soutient que les modalités d'exercice de ses fonctions lui ont interdit de bénéficier du statut de cadre dirigeant mentionné à son contrat de travail et qu'il a été contraint d'accomplir un nombre d'heures de travail dépassant celui légalement prévu en raison de sa charge de travail et des missions confiées ; Attendu, en premier lieu, qu'est considéré comme cadre dirigeant celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou son établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; Attendu qu'en l'espèce, si M.

Q... organisait librement son emploi du temps et percevait une rémunération élevée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait bénéficié d'une large autonomie dans ses prises de décision et surtout qu'il aurait participé à la direction de la SAS H... ; que la société ne fournit en effet aucun élément permettant de retenir que le salarié aurait eu un rôle décisionnel dans la stratégie ou encore les choix importants concernant la vie de l'entreprise ; que l'organigramme versé à ce titre, d'où il résulte qu'outre le président (M.

X...), la société bénéficiait d'un directeur général délégué (M.

V...

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2019
Numéro d'affaire
18-19.743
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10891
Résumé source

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° H 18-19.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la SARL Chaleur du Nord elle-même représentée par Monsieur D... X..., gérant, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon,…