Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.642
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.642
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10323
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° H 18-24.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 La société Le Parisien Libéré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.642 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
F...
J..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Parisien Libéré, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.
J..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Parisien Libéré aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Parisien Libéré et la condamne à payer à M.
J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Parisien Libéré.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LE PARISIEN LIBERE à verser à Monsieur J... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts « au titre de la requalification » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Selon l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.