Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.621
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00526
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Cassation partielle M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° E 14-18.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrelages Louis Sette, 2°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée le 31 août 1998 par la société Carrelages Louis Sette en qualité de décoratrice ; qu'en arrêt de travail à partir du 2 avril 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 15 juin 2010 ; que la société a fait l'objet, le 11 octobre 2011, d'un jugement de liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes portant sur un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'iI résulte des propres pièces de celle-ci, que le paiement du salaire du mois de mars 2010 a été payé au mois d'avril du fait non fautif de l'employeur, que les indemnités journalières ont certes été payées avec retard mais sans que soit établi que l'employeur les ait perçues sans les lui avoir reversées, que Mme [H] a demandé un stage le 22 avril 2009 dont elle n'a pas pu bénéficier sans que de facto ce refus puisse être considéré comme un fait de harcèlement sachant qu'à cette époque, le résultat de l'entreprise était de 26 euros et n'a fait que chuter postérieurement, et que l'unique agression verbale avérée du 30 octobre 2008 ne peut donc constituer un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser les documents médicaux produits par l'intéressée et sans apprécier si les éléments précis et concordants établis par celle-ci, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que l'employeur justifie de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, qu'en effet, il est patent que les difficultés économiques de la société Carrelages Louis Sette étaient réelles comme l'a rappelé le jugement du conseil de prud'hommes auquel il est renvoyé et ont finalement abouti à sa liquidation judiciaire, que le licenciement a été autorisé par le juge commissaire ainsi que celui de deux autres salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail pour un motif non lié à la maladie ou l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme [E], administrateur judiciaire, et en ce qu'il déclare Mme [H] créancière de la liquidation judiciaire de la société Carrelages Louis Sette pour la somme de 500 euros au titre du droit individuel à la formation et pour la somme de 334,05 euros au titre du solde de tout compte, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [S], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S], ès qualités, à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] affirme que le 30/10/2008, elle a été victime d'une violente agression verbale de la part de M.
Sette qui l'a traitée ' d'âne ' et 'd'imbécile' et lui a demandé de 'dégager', et ce sous l'emprise de l'alcool ; que par la suite, elle n'a plus pu faire face aux pressions et excès de comportement de son employeur et a été en arrêt de travail continu à compter du 2/04/2010.
Elle fait valoir que l'employeur a multiplié les démarches et pressions pour l'inciter à quitter son travail, telles que : - absence de communication - défaut et refus de formation professionnelle - nouveau lieu de stationnement plus éloigné de son lieu de travail - absence de lumière d'une pièce annexe de l'atelier alors qu'elle devait s'y rendre régulièrement pour mener à bien son travail, - Propos tenus du style « si je te fais venir c'est parce-que c'est toi qui fais de la merde ! et de toute façon, tu dois être disponible quand je claque des doigts et si ça te plaît pas, tu peux même démissionner », « je suis chez moi et je fais ce que je veux », - durant la période de chômage partiel, l'employeur lui demandait de venir travailler une heure, ou lui demandait de venir et aussitôt repartir puisqu'il n'avait pas préparé les supports (feuilles de chômage partiel à l'appui).
Puis encore de débarrasser pendant 3 jours les locaux alors que cela n'était pas dans ses attributions .... - non-paiement de salaire, - perception des indemnités de prévoyance en ses lieux et place sans les lui reverser, - isolement par rapport aux autres salariés, et réprimandes faites aux salariés de lui adresser la parole, - surcharge de travail. ....
Elle ajoute que son état de santé s'est aggravé à tel point que fin 2008 le médecin du travail l'a invitée à consulter un médecin en dehors de [Localité 2] afin d'éviter que Monsieur Sette, son employeur, n'en soit informé lui expliquant que [Localité 2] était un petit village et que tout se savait.
Mme [H] a ensuite été orientée vers un médecin psychiatre tant son état constaté par ailleurs par les services de la CPAM était inquiétant.
Elle produit à l'appui de ses dires : - deux attestations de salariés ayant assisté à l'agression verbale du 30/10/2008 - une attestation de Mme [D], salariée de l'entreprise du 22/04/2002 au 27/06/2005 selon laquelle Mme [H] était le souffre douleurs de M.
Sette. - une attestation Mme [B], salariée de l'entreprise de juillet 1988 à septembre 2003 qui déclare avoir été témoin indirectement, vu la distance des postes de travail, des cris et des portes claquées et des pleurs de Mme [H]. - une attestation de M. [M], salarié de l'entreprise du 01/07/2000 au 1/10/2004, qui déclare avoir été plusieurs fois témoin du comportement violent de M.
Sette en paroles et en actes envers Mme [H] et se souvient d'un jour où celui-ci lui a jeté violemment un carreau sans plus de précision.
Il résulte des allégations de Mme [H] que l'événement déclencheur du harcèlement moral dont elle se dit victime est l'événement du 30/10/2008 lequel aurait été suivi de pressions.