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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2014
Numéro d'affaire
12-22.272
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00559

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société General motors Strasbo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société General motors Strasbourg le 30 août 1978 en qualité d'opérateur sur machine coefficient 155 et exerce depuis 1982 divers mandats électifs et syndicaux ; que soutenant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le versement de dommages-intérêts, ainsi que son reclassement au coefficient 240 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le salarié invoque, à l'appui de sa demande, plusieurs demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspection du travail, un litige quant à son reclassement intervenu en 2011, une tentative de modification de son contrat de travail et la volonté de l'employeur d'empêcher son activité syndicale ; que cependant le salarié n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser lesquels des éléments avancés par le salarié étaient établis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces faits, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240, à condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société General motors Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'ordonner à l'employeur de le faire bénéficier d'une rémunération mensuelle majorée de 291 euros et de la classification coefficient 240 à compter de la signification du jugement, et de condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire depuis le 1er février 2008 au jour du jugement et l'arriéré correspondant aux primes d'intéressement et de participation, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire modifiés portant la nouvelle rémunération et la nouvelle classification ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Roland X... sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 61.474 euros sur le fondement de la discrimination syndicale ; que l'article L 1132-1 du Code du travail dispose que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunérations, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap"; qu'aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail "il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail" ; qu'enfin, s'agissant de la preuve lorsque survient un tel litige, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Roland X... a été embauché en 1978 en qualité d'opérateur sur machine au coefficient 170 ; qu'en 2007 il bénéficiait du coefficient 215 ; que Monsieur Roland X... fait état d'une comparaison de l'évolution de sa carrière avec celle de douze salariés embauchés à la même période que lui et au même coefficient ; que sur ces douze salariés embauchés au coefficient 170 entre 1977 et 1979, un salarié a en 2007 un coefficient 335, trois salariés ont un coefficient 255, trois salariés un coefficient 240, trois salariés un coefficient 215 et deux salariés un coefficient 190 ; que sur ces douze salariés, tous ont une rémunération supérieure à celle de Monsieur X..., y compris ceux qui ont un coefficient identique ou inférieur au sien ; qu'il ressort de cette comparaison que la carrière de Monsieur Roland X... a connu une évolution beaucoup plus lente que les salariés embauchés à la même période et qu'il bénéficie d'un coefficient plus faible et d'une rémunération moins importante que ces salariés ; que cette constatation laisse supposer l'existence d'une discrimination directe fondée sur l'activité syndicale de Monsieur X... ; qu'à cet égard, l'employeur qui conteste toute discrimination syndicale fait état, quant à lui, d'une comparaison avec d'autres salariés mais n'apporte aucune réponse quant à la comparaison avec les salariés mentionnés par Monsieur Roland X... ; que les évaluations annuelles de Monsieur X... ne démontrent pas une incompétence de sa part susceptible de justifier une différence de rémunération ; que les circonstances que le salaire de Monsieur X... a été supérieur au salaire minimum conventionnel et que la convention collective ne prévoit pas d'évolution automatique ne démontrent pas que l'évolution de carrière de Monsieur X... n'a pas été discriminatoire ; qu'il n'est dès lors pas démontré que la différence de traitement opéré par l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'elle doit, à l'inverse, être rapprochée de l'activité syndicale que Monsieur X... exerce depuis 1982 et des différents mandats représentatifs dont il est titulaire ; que les disparités de traitement caractérisent la discrimination syndicale en sorte que Monsieur Roland X... est dès lors fondé à obtenir, à ce titre, des dommages et intérêts ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par Monsieur Roland X... à la suite de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, il y a lieu de condamner la SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG à verser à Monsieur Roland X... la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Monsieur Roland X... demande également d'ordonner à la société de le faire bénéficier d'une rémunération majorée de 291 euros et d'une classification coefficient 240, de condamner la société à payer l'arriéré de salaire et de primes d'intéressement et de participation depuis le 1er février 2008, d'ordonner sous astreinte à la société de délivrer les bulletins de salaire rectifiés ; que cependant que la cour ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts ; qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail, ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement du salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en rejetant les demandes du salarié au motif qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages-intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, la Cour d'appel a violé les articles L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale à la somme 21.000 euros et partant d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 61.474 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les disparités de traitement caractérisent la discrimination syndicale en sorte que Monsieur Roland X... est dès lors fondé à obtenir…