Code du travail
Article L. 2145-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2145-8
Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs à la formation des membres de la délégation du comité social et économique, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2145-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26.107
Cour de cassationréduits de plusieurs journées », dont la réalité n'est nullement contestée ne relève ni du dénigrement ni du moyen de pression" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait, par ses propos, jeté le discrédit sur les instigateurs du mouvement de grève, dont M. [L], la cour d'appel a violé les articles L. 2141-7 et L. 2145-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail: 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.878
Cour de cassationà l'égard d'autres salariés ; qu'en considérant pour débouter M. A... de sa demande en réparation, que trois salariés auxquels il se comparait étaient adhérents aux syndicats Cgt et Sud, « ce qui contredit un lien éventuel entre l'appartenance syndicale et l'évolution professionnelle », la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 2145-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.901
Cour de cassation, sur la base d'un positionnement à ce poste dès 2010, sans expliquer d'où elle tirait que le salarié serait nécessairement parvenu à ce poste s'il avait bénéficié d'un déroulement de carrière normal, ni justifier qu'il l'aurait obtenu dès 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149
Cour de cassation[H] au poste de chef d'équipe, agent de maîtrise, niveau 5 et en évaluant les dommages et intérêts sur cette base, quand il ne résulte pas de ses constatations que M. [H] serait parvenu à ce poste et à ce niveau s'il avait bénéficié d'un déroulement de carrière normal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 2145-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305
Cour de cassationl'objet d'un licenciement économique dans le même temps, sans appartenance syndicale alléguée, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.084
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher quel était le coefficient moyen atteint au même moment par des salariés ayant la même ancienneté que lui et qui avaient été embauchés à un niveau comparable ni vérifié, comme il lui était demandé si monsieur X... n'aurait pas atteint le niveau 335 revendiqué en l'absence de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement des conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante ; AUX MOTIFS QUE Didier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher quel était le coefficient moyen atteint au même moment par des salariés ayant la même ancienneté que lui et qui avaient été embauchés à un niveau comparable ni vérifié, comme il lui était demandé si monsieur X... n'aurait pas atteint le niveau 335 revendiqué en l'absence de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement des conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante ; AUX MOTIFS QU'Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740
Cour de cassationLes dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272
Cour de cassationde dommages-intérêts, ainsi que son reclassement au coefficient 240 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2145-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273
Cour de cassationde dommages-intérêts, ainsi que son reclassement au coefficient 215 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2145-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-14.153
Cour de cassationL'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.662
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1998 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par La Poste, a exercé à compter de septembre 2000 plusieurs mandats de représentation du personnel ; qu'ayant été l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction disciplinaire et de diverses demandes pour discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir l'employeur condamné à le rétablir dans son
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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