Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Phone City du mois d'avril 1995 au mois d'août 2004 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et à temps plein, ainsi que le paiement en conséquence de diverses sommes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la période courant jusqu'à décembre 2001 les effets de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ainsi que le montant des sommes dues en conséquence par l'employeur, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, ncienneté, la durée du préavis pour les employés, techniciens ou agents de maîtrise ne doit pas être inférieure à deux mois.
- Réponse: Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la période courant jusqu'à décembre 2001 les effets de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ainsi que le montant des sommes dues en conséquence par l'employeur, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 551 FS-D Pourvoi n° F 14-28.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Phone City european research center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Phone City european research center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Ludet, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Phone City european research center, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Phone City du mois d'avril 1995 au mois d'août 2004 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et à temps plein, ainsi que le paiement en conséquence de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi en lien avec une inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour limiter les condamnations de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, au titre des congés payés afférents et à titre de prime de vacances sur congés payés, l'arrêt retient qu' il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, qu' il est établi que les contrats à durée déterminée se sont succédés de façon quasi ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que le salarié effectuait des horaires très irréguliers, et ne disposait donc d'aucune prévisibilité quant à l'organisation de son travail, qu'il ressort du relevé de carrière produit par le salarié qu'il a travaillé exclusivement pour la société Phone City entre janvier 1996 et décembre 2001, puis également pour la société Fongecif et à nouveau pour la seule société Phone City en 2003, mais uniquement du mois de janvier à mars, puis aux mois d'août et novembre, qu'il est donc établi qu'il est resté constamment à la disposition de cette dernière entre janvier 1996 et décembre 2001 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la période courant de décembre 2001 à août 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la période courant jusqu'à décembre 2001 les effets de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ainsi que le montant des sommes dues en conséquence par l'employeur, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Phone City european research center aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phone City european research center à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [C].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité les condamnations de l'employeur au paiement des sommes de 10 247,84 € à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, 1 024,78 € au titre des congés payés y afférents et 102,47 € à titre de prime de vacances sur congés payés ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein M. [C] soutient qu'il était constamment à la disposition de la société Phone City pendant neuf ans et cinq mois, que ses horaires ne cessaient de varier d'un mois sur l'autre, que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnaient pas la durée légale du travail ni la répartition de cette durée sur le mois ou la semaine, et que la société Phone City ne respectait aucun délai de prévenance pour la répartition des horaires de travail ; que la société Phone City fait valoir que l'activité de M. [C] dépendait des études qu'il avait accepté d'exécuter lors de la conclusion de chaque contrat, ce qui générait nécessairement des horaires variables, et affirme qu'il a travaillé pour d'autres instituts de sondage pendant la période au cours de laquelle il prétend s'être tenu à la disposition exclusive de la société Phone City ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Phone City et M. [C] se sont succédés de façon quasi-ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés ; qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparait que M. [C] effectuait des horaires très irréguliers et ne disposait donc d'aucune prévisibilité quant à l'organisation de son travail ; qu'il ressort du relevé de carrière produit par M. [C] qu'il a travaillé exclusivement pour la société Phone City entre janvier 1996 et décembre 2001, puis également pour la société Fongecif et à nouveau pour la seule société Phone City en 2003, mais uniquement du mois de janvier à mars, puis aux mois d'août et novembre ; qu'il est donc établi que M. [C] est resté constamment à la disposition de la société Phone City entre janvier 1996 et décembre 2001 ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Phone City à verser à M. [C] un rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein à hauteur de 10 247,84 €, outre la somme de 1 024,78 euros au titre des congés payés y afférents et 102,47 euros à titre de prime de vacances sur congés payés ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur le seul relevé de carrière produit par le salarié pour considérer qu'il n'était pas établi que ce dernier était constamment à la disposition de la société Phone City, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve résultant de la méconnaissance de la présomption de travail à temps complet, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, pour limiter la période de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et les demandes subséquentes, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en bornant à examiner la demande de rappel de salaire présentée par M. [C] au titre des seules périodes interstitielles, cependant que le salarié sollicitait la requalification en contrat de travail à temps plein pour la totalité de la relation de travail, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la seule constatation de ce que le salarié aurait travaillé pour d'autres employeurs au cours de la période litigieuse ne peut suffire à exclure qu'il ne se serait pas tenue en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en limitant la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au titre des périodes interstitielles, en se fondant sur des motifs inopérants tirés du cumul d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 5°) ALORS QUE en déboutant le salarié d'une partie de ses demandes en retenant qu'il avait travaillé pour un autre employeur « la société Fongecif », alors pourtant que le salarié n'occupait pas un autre emploi mais poursuivait une action de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-28.857
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00551
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 551 FS-D Pourvoi n° F 14-28.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Phone City european research center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Phone City european research center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi…