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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2020
Numéro d'affaire
18-19.452
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10042

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° R 18-19.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société Application peinture industrie bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sols et murs, a formé le pourvoi n° R 18-19.452 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M.

N...

W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Application peinture industrie bâtiment, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme S..., greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Application peinture industrie bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Application peinture industrie bâtiment ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Application peinture industrie bâtiment.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de Monsieur W... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'avoir dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence d'avoir fait droit à la demande de Monsieur W... et d'avoir condamné la société Sols et Murs, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur W... les sommes de 2 213,47 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 221,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, 442 euros nets d'indemnité de licenciement, 1 037,28 euros nets d'indemnité de trajet, 5 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, I- sur l'indemnité de trajet, conformément à l'article 8-17 de la convention nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; que l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ; que cette indemnité présente un caractère forfaitaire et doit être allouée au salarié, indépendamment du temps de trajet et du moyen de transport utilisé par l'ouvrier pour se rendre sur ses chantiers ; que pour s'opposer au paiement de cette indemnité, la société Sols et Murs ne peut dans ces conditions arguer du fait que M.

N...

W... se rendait sur ses chantiers au moyen d'un véhicule d'entreprise, et qu'il n'utilisait pas son véhicule personnel, de sorte qu'il n'exposait aucun frais de déplacement ; qu'il importe peu également que le trajet effectué quotidiennement soit ou non inclus dans le temps de travail et payé par l'employeur, dans la mesure où le seul fait pour l'ouvrier de se rendre sur un chantier est à lui seul une sujétion, laquelle doit dans tous les cas être indemnisée par l'octroi de l'indemnité de trajet qui ne saurait se confondre avec l'indemnité de frais de transport ; que conformément au décompte établi par le salarié sur la base des tarifs fixés par l'accord du 5 janvier 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements, applicable au 1er janvier de chaque année, la société Sols et Murs sera condamnée à payer à M.

N...

W... la somme de 1 037,28 euros net, au titre des indemnités de trajet dues à compter du mois d'octobre 2011 jusqu'au mois de mai 2013, étant observé que l'employeur ne conteste pas la réalité des déplacements effectués par le salarié durant cette période, tels qu'ils ont été intégralement recensés par les premiers juges ; que, II – sur la requalification de la démission de M.

N...

W... en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués ou un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa démission donnée le 31 mai 2013 en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M.