Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2021
- Numéro d'affaire
- 15-24.990
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01441
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Résumé
La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet des pourvois incidents et Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 1441 FS-B sur le premier moyen, deuxième branche des pourvois principaux Pourvois n° Y 15-24.990 A 15-24.992 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Jurinord, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° Y 15-24.990 et A 15-24.992 contre deux arrêts rendus le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
MM. [R] et [E] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jurinord, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [R] et [E], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 15-24.990 et A 15-24.992 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Douai, 18 mai 2015), MM. [R] et [E] ont été engagés le 12 mai 2006 pour le premier et le 8 avril 2008 pour le second en qualité d'avocats par la société Jurinord. 3.
Le 11 février 2014, ils ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 4] statuant en matière prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et de diverses demandes se rapportant à leur exécution et leur rupture.