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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379

Date
14/11/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-23.379
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports déménagements Z., société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée la demande de rappel de salaires formée par le salarié, et, en conséquence, l'a débouté de ses demandes formées au titre des congés payés et repos compensateurs afférents.
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  • Réponse: ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort de l'étude du contrat de travail et des bulletins de salaire que la sarl transports déménagements Z. rémunérait le demandeur forfaitaireme avis, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail (improprement dénommée « indemnité de fin de contrat » dans les écritures de première instance puis « indemnité compte tenu de ses éléments et des circonstances qu'il l'on conduit à cet abandon de poste » en cause d'appel) ainsi que de sa demande de congés payés y afférents ».

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11357 F Pourvoi n° P 17-23.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Joël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports déménagements Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée la demande de rappel de salaires formée par le salarié, et, en conséquence, l'a débouté de ses demandes formées au titre des congés payés et repos compensateurs afférents; AUX MOTIFS QUE, « M.

Y... demande paiement d'une somme de 1 858,70 euros à titre de rappel de salaires pendant la durée du contrat de travail ; qu'il fonde cette demande sur un calcul effectué sur la base de 202 heures payées chaque mois en majorant de 25% au titre des heures d'équivalence conventionnelles des transporteurs longue distance, 34 heures effectuées au-delà des 152 heures correspondant à la durée légale et de 50% les 16 heures restantes ; que toutefois, ce calcul ne peut être retenu dans la mesure où le salarié n'a jamais effectué 202 heures de travail par mois comme le montrent les relevés produits aux débats par l'employeur ; que ceux si font apparaître que le nombre d'heures effectuées n'a dépassé que 4 fois le seuil de 152 heures (174h34 en octobre 2013, 156h32 en décembre 2013, 156h39 en avril 2014, 162h28 en juillet 2014) ; que les calculs effectués par le conseil de l'employeur dans ses écritures montrent clairement que les salaires versés forfaitairement à M.

Y... étaient supérieurs aux sommes dus en application du taux horaire de 9,79 euros et des majorations d'heures d'équivalence et d'heures supplémentaires même à supposer que le salarié appartienne à la catégorie des conducteurs longue distance qu'il revendique sans toutefois en justifier par des éléments pertinents ; que le temps de chargement et de déchargement sont pris en compte par le paiement d'heures d'équivalence et M.

Y... ne peut prétendre être payé sur une base horaire incluant intégralement son amplitude horaire sans décompter les pauses et temps de repos ; qu'il ne peut donc soutenir utilement qu'il travaillait en réalité entre 230h et 250 h par mois ; que sa demande de complément de salaire n'est donc pas fondée et a été justement écartée par le conseil des prud'hommes ; que la demande en paiement de sommes de 190,02 euros et de 807,34 euros formée dans les dernières écritures du salarié en paiement de la garantie annuelle de rémunération ne peut davantage être accueillie dès lors que la rémunération versée au salarié est supérieure à la somme due en appliquant le taux horaire de 9,79 euros au nombre d'heures réellement accomplies et dûment majorées lorsqu'elles dépassent la durée légale » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort de l'étude du contrat de travail et des bulletins de salaire que la sarl transports déménagements Z... rémunérait le demandeur forfaitairement sur une base de 1 950 euros pour 202 heures mensuelles ; que cette rémunération forfaitaire est source de confusion ou méprise, de sorte que la sarl transports déménagements Z... devra revoir son modèle de rémunération de façon plus transparente et conforme à la convention collective de référence que cependant, la méthode choisie par la défenderesse ne saurait justifier à elle seule les réclamations du demandeur en matière de rappel de salaire, que la convention collective des transports routiers de référence définit les catégories de conducteur, à savoir : - conducteur « longues distances : personnels roulants affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliser par mois hors du domicile dans les transports routiers de marchandises et au moins 40 repos journaliser par an hors du domicile dans les entreprises de déménagement ; - conducteur de messagerie : conducteurs affectés à titre principal à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandise ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage ou de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ; - conducteurs « courtes distances » : conducteurs qui ne relèvent pas des catégories ci-devant ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu'aucun élément ne permet de confirmer que M.

Y... avait une activité correspondant à un conducteur « longues distances » ainsi qu'il l'affirme ; que par conséquent, la seule référence permettant d'évaluer le temps de service et les heures d'équivalence doit être « conducteurs courtes distances », soit 39h hebdomadaire (35h de temps de service + 4h d'équivalence) ; que l'étude des données de la carte chronotachygraphe versée aux débats fait apparaître que M.

Y... avait une activité très souvent en deçà de 151,57 heures par mois ; que lorsque cela était le cas, en octobre 2013, en décembre 2013, en avril 2014 et en juillet 2014, la rémunération versée était supérieure au minimum conventionnel y compris en tenant compte des heures majorées ; qu'en outre, il n'est nullement démontré que M.

Y... n'a pas perçu le salaire correspondant à la réalité de son activité en tenant compte des heures d'équivalence, bien au contraire ; que le conseil de prud'hommes dit que la demande de M.

Y... à ce titre est infondée et parfaitement injustifiée et le déboute de cette réclamation » ; 1°) ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que comme l'a rappelé la cour d'appel, le salarié demandait dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, que le forfait en heures, dont il soutenait l'illicéité, soit écarté ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, dont dépendait l'examen des demandes de rappel de salaires du salarié, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse , les conventions tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont faites ; qu'en vertu de ce principe, l'employeur est tenu de rémunérer au salarié l'ensemble des heures de travail prévues par son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré le forfait en heures nul ou inopposable, a relevé qu'aux termes du contrat de travail de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2018
Numéro d'affaire
17-23.379
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11357
Résumé source

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11357 F Pourvoi n° P 17-23.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports déménagements Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire…