Convention collective

Établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 7014
StatutÀ vérifier
Décisions associées5
Dernière mise à jour source1 juin 2024

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

5 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

une activité de conception des systèmes d'étanchéité de bassins destinés au milieu agricole, industriel, collectivités et bassins d'agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le 9 mars 2020, l'employeur a évoqué lors d'un entretien une possible rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R]. Les discussions n'ont pas abouti et M. [R] a été placé en arrêt maladie. L'employeur a initié une procédure de licenciement en convoquant M. [R] à un entretien préalable qui, initialement prévu le 19 mars 2020, s'est finalement tenu le 13 mai 2020.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

AJASSOCIES prise en la personne de Me [R] [B] ès-qualités de mandataire ad litem de la SARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT [H] [V] [Adresse 8] [Localité 4] PARTIE NON CONSTITUÉ bien que régulièrement assignée =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ Le 3 mars 2004, M. [T] [F] a été engagé par la société Entraînement [H] [V] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en tant que cavalier d'entraînement coefficient 350. La convention collective de référence est celle des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 IDCC n°7014. Le 11 juin 2019, M. [F] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 12 juin 2019 au 24 janvier 2021, date de consolidation avec séquelle et un taux d'IPP de 20 %.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.071

Cour de cassation

Qu'ainsi, la société TELECOM SERVICES a gravement manqué à ses obligations, Le Conseil donne à la prise d'acte de la rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du 23 décembre 2010. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil met hors de cause la société R & H CAFETERIA. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que l'article 34 de la convention collective de référence précise que le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté bénéficie d'un préavis de deux mois en cas de licenciement, Le Conseil condamne la société TELECOM SERVICES à verser à Madame X... la somme de 1 535, 80 ¿ à ce titre, ainsi que 153, 58 ¿ d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.692

Cour de cassation

articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eddie X... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 66 de la Convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation ; AUX MOTIFS QUE l'article 66 de la Convention collective de référence précise : «lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions dans l'entreprise est informé que le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membre du comité d'entreprise, délégués syndicaux au comité d'entreprise…

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Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006, 02/02477

Cour d'appel

La société ADP GSI FRANCE est une société de services informatiques, dans les domaines de la paye, de la gestion administrative du personnel et de la gestion des ressources humaines . Monsieur Jean-François X... a été embauché en qualité d'ingénieur d'application, par contrat à durée indéterminée signé le 23 août 1999, avec prise d'effet le 1er septembre 1999 . La Convention Collective de référence est la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. Par lettre du 2 septembre 2002 Monsieur Jean-François X... a été licencié pour faute par la société ADP GSI FRANCE suite à un refus de mobilité . Monsieur Jean-François X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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