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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2016
Numéro d'affaire
14-22.439
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00085

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 14-22. 439 et C 14-22. 920 ; Attendu, selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 14-22. 439 et C 14-22. 920 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 juin 2014), que la société Hôtel de la capitainerie des galères Marseille Vieux Port a conclu le 30 mai 1997 un contrat de mandat-gérance avec la société Simatel, dont les époux X... étaient les associés, aux fins d'exploitation d'un hôtel dénommé « Etap Hôtel » situé à Marseille ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des relations contractuelles en un contrat de travail ; que par lettre du 10 mars 2006, la société Hôtel de la capitainerie des galères Marseille Vieux Port a rompu le contrat de gérance avec la société Simatel et les époux X... ; que par jugement du 13 avril 2006, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Hôtel de la capitainerie des galères Marseille Vieux Port ; que la cour d'appel a rejeté le contredit sur l'action en paiement des époux X... par arrêt du 2 novembre 2006 dont le pourvoi a été rejeté en cassation (Soc. 16 janvier 2008, n° 07-40. 055) ; que selon jugement de départage du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a constaté qu'il existait une relation de travail entre la société Hôtel de la capitainerie des galères Marseille Vieux Port et les époux X..., fixé leur salaire mensuel, rejeté leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'astreintes, sursis à statuer sur les chefs relatifs aux rémunérations et ordonné une expertise à cet effet ; qu'il a également sursis à statuer sur les chefs de demandes relatifs à la rupture des relations contractuelles jusqu'à l'issue d'une procédure pénale en cours ; que par arrêt du 13 juin 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l'expertise comptable et a condamné la société au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaire et de la rupture des relations contractuelles, rejetant les réclamations des époux X... au titre du temps de travail ; Sur le pourvoi n° 14-22. 439 de la société Hôtel de la capitainerie des galères Marseille Vieux Port : Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à compensation et de le condamner à payer certaines sommes aux salariés à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut prétendre être rémunéré ou indemnisé deux fois pour la même prestation de travail ; qu'au cas présent, en condamnant la SNC HCGMVP au paiement de l'intégralité des salaires de novembre 1999 à mars 2006, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante qui faisait valoir que les époux X... avaient déjà perçu une rémunération au titre de l'exploitation de l'Etap hôtel qui devait être déduite de la condamnation en rappel de salaires, la cour d'appel qui a admis le principe d'une nouvelle rémunération au titre d'une activité déjà rémunérée, a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2°/ que sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que la qualification de salaire résulte exclusivement de la cause de la rémunération versée au salarié ; que, dès lors, la qualité de la personne ayant servi la rémunération est indifférente pour déterminer la nature juridique des sommes d'argent ; qu'au cas présent, en faisant abstraction des rémunérations que la SARL Simatel avait versées au époux X... pour connaître les sommes effectivement dues au couples au titre de salaire, cependant que ces sommes avaient été versées aux travailleurs en contrepartie d'un travail effectué dans un lien de subordination et constituaient donc un salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que les rémunérations avaient été versées aux époux X... par une autre société que la société HCGMPV, en a justement déduit que cette dernière société, qui n'était pas créancière des époux X..., n'était pas fondée à obtenir la compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, dont il ne résulte pas de ses constatations que les époux X... ne se trouvaient pas à disposition à compter du 1er janvier 2004, n'était pas tenue de répondre à de simples allégations ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 14-22. 439 de la société Hôtel de la capitainerie des galères Marseille Vieux Port ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations l'absence de démission non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° 14-22. 920 des époux X... : Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les salariés n'étaient pas contraints d'assurer une veille de nuit en plus de leur travail de direction d'hôtel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 14-22. 439 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel de la capitainerie des galères Marseille Vieux Port PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 6 novembre 2008 en ce qu'il a retenu que par jugement de ce même Conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre Monsieur Dino X... et Madame Fatima X..., son épouse, et la société HCGMVP ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la SNC HCGMVP à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 2 novembre 2006, en ces termes : " Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les cogérants de la société SIMATEL ne disposaient d'aucune autonomie réelle dans la gestion de l'hôtel, qu'ils étaient personnellement tenus d'assurer en permanence son exploitation, qu'ils devaient recueillir l'accord de la société HCGMVP pour tout engagement ou paiement, que cette société contrôlait la gestion de l'hôtel en adressant des directives dont elle contrôlait l'exécution, en effectuant des visites mensuelles, et en leur imposant de rendre compte de leur bonne exécution, et qu'en cas d'inobservation de ces directives, elle disposait d'un pouvoir de sanction ; qu'elle a pu en déduire que M. et Mme X... se trouvaient placés dans un état de subordination à l'égard de la société HCGMVP et qu'ils étaient ainsi liés à celle-ci par un contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'établir que la société SIMATEL avait un caractère fictif ".

Dès lors, et à fortiori en l'état de la non admission des recours en révision formés par la SNC HCGMVP, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a constaté qu'il avait été jugé définitivement qu'il existait une relation de travail entre les époux X... et la SNC HCGMVP.

Les développements de l'employeur relatifs à l'absence de lien de subordination et partant d'un contrat de travail deviennent sans objet » ; AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « par jugement du 13 avril 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 novembre 2006 il a été jugé que les relations contractuelles établies à compter du 30 mai 1997 entre M.

Dino X... et Mme Fatima X... d'une part, et la SNC HCGMVP d'autre part, s'analysaient en un contrat de travail, et que le litige relevait bien de la compétence de la juridiction prud'homale.

Par arrêt du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation chambre sociale a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Invoquant une contradiction entre l'arrêt du 16 janvier 2008 et un précédent arrêt du 6 juin 2007 rendu dans une autre espèce, la SNC déclare avoir formé un recours devant la cour européenne des droits de l'homme mais n'a pas précisé sur quel fondement.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision » ; ALORS QU'un jugement n'acquiert autorité de la chose jugée sur la question de fond que lorsque le juge, en se prononçant sur sa compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence par des dispositions distinctes ; qu'au cas présent, en considérant que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 2 novembre 2006 avait définitivement jugé qu'il existait une relation de travail entre les époux X... et la SNC HCGMVP, cependant que cet arrêt se bornait à donner compétence à la juridiction prud'homale, sans statuer au fond sur la demande de requalification formulée par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 77 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de rupture du contrat de gérance mandat adressée par la SNC HCGMVP à chacun des époux X... le 10 mars 2006 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer à M.

Dino X... les sommes de 12. 000 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 200 ¿ au titre des congés afférents, 40. 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à FATIMA X... les sommes de 7 500 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 750 ¿ au titre des congés afférents et 25. 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture Les lettres de rupture envoyées le 10 mars 2006 à chacun des époux ainsi qu'à la SARL SIMATEL sont rédigées en des termes quasi-identiques.

Le courrier adressé à Dino X... est ainsi libellé : " Monsieur, A la suite des agissements tout à fait anormaux que nous venons de découvrir avec certitude, dans le cadre de la société SIMATEL, dont vous êtes l'associé et le gérant, nous vous notifions la rupture du contrat qui nous lie et ce sans préavis.

En effet nous venons d'avoir la preuve lors de la réunion du 2 mars 2006 du détournement d'une somme d'un montant de 31. 032, 00 ¿ nous appartenant et qui n'a pas été déposé en banque par votre société.

De tels agissements sont intolérables.

Ils le sont d'autant plus que vous avez essayé jusqu'au dernier moment de nous tromper.

Dans un premier temps, le 25 janvier 2…