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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-23.682
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10197

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° X 16-23.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

B...

Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JD express, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sebban transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société JD express, défenderesses à la cassation ; Les sociétés JD express et Sebban transports ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés JD express et Sebban transports ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M.

Y... n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de 4 767,61 euros à ce titre et des congés payés afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande relative aux heures supplémentaires M.

B...

Y... sollicite le paiement d'une somme de 4 767.61 6 à titre de rappel des heures supplémentaires non payées depuis 2005, et il forme une demande nouvelle au titre des congés payés afférents d'un montant de 476.76€.

La société JD EXPRESS conteste le bien fondé de cette demande en affirmant que le salarié a été, intégralement, payé de son temps de travail et que la demande relative à la période antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 13 juillet 2010, est prescrite.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.