Convention collective dispose que : « La rémunération des temps de services et heures supplémentaires, doivent faire l'objet d'une majoration de salaire de 25% de la 36ème heure à
1 décision(s) citée(s)
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassation
[...] AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur les heures supplémentaires : selon l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque des faits : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ». L'article L.3121-22 du code du travail dispose qu… [...]