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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-21.296
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02380

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2380 F-D Pourvoi n° G 15-21.296 R É…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2380 F-D Pourvoi n° G 15-21.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Open services innovations informatiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Open services innovations informatiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2015), que M. [Y] a été engagé par la société Sylis France en qualité de pilote d'exploitation, niveau 1.2 coefficient 210 de la convention collective syntec à compter du 2 mars 2007 ; que le salarié, qui a réclamé, par lettre du 6 avril 2011, le paiement de majorations pour heure de nuit et de frais de déplacement, a démissionné le 3 avril 2011, avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des astreintes effectuées d'avril 2007 à novembre 2010 ; 1°/ que si son montant est librement fixé, la compensation financière ou en repos des astreintes rémunère spécifiquement les sujétions imposées à cette occasion de telle sorte qu'une somme qui a un autre objet et une autre nature ne peut en tenir lieu ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de compensation financière des astreintes qu'il a effectuées depuis avril 2007, la cour d'appel a retenu que l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement de 53 euros, non effectivement due, venait en compensation financière globale des astreintes ; qu'en statuant ainsi alors que d'une autre nature, l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement ne pouvait davantage avoir pour objet de compenser financièrement les astreintes , la cour d'appel a violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; 2°/ que si un autre avantage peut constituer une modalité de compensation financière de l'astreinte, cette modalité doit alors être prévue par une disposition claire et précise dans la convention collective ou l'engagement patronal ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de compensation financière des astreintes qu'il a effectuées depuis avril 2007, la cour d'appel a aussi affirmé qu'il existait un accord tacite ou modus vivendi au sein de la société, selon lequel l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement de 53 euros, non effectivement due, venait en compensation financière globale des astreintes et que les salariés avaient connaissance de cette pratique ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une disposition claire et précise dans la convention collective ou dans l'engagement patronal, selon laquelle l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement venait compenser l'astreinte, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions, M. [Y] a fait valoir que l'indemnité de déplacement/séjour était accordée dès lors qu'un salarié ne travaillait pas sur [Localité 2] (établissement de rattachement), mais qu'il était en mission, de telle sorte que même s'il habitait à [Localité 1] (sur son lieu de mission), l'indemnité de déplacement/séjour conservait une cause ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de compensation financière des astreintes qu'il a effectuées depuis avril 2007, la cour d'appel a de surcroît affirmé que M. [Y] n'effectuant pas de déplacement pour son travail, l'indemnité dite de déplacement est dépourvue de cause, lui procurant un enrichissement injustifié, sauf à admettre que cette indemnité vient en compensation de l'absence d'indemnité des périodes d'astreintes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. [Y], si l'indemnité de déplacement/séjour n'avait pas malgré tout une cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3121-7 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la fiche de mission de M. [Y] comportait au titre des « frais de déplacement/séjour » une indemnité forfaitaire de « 52 euros/jour travaillé jusqu'au 24ème mois, 43 euros/jour travaillé à compter du 25ème mois jusqu'au 72ème mois » et précisait « vos frais sont calculés à partir de votre agence de rattachement [Localité 2] » ; que pour débouter M. [Y] de ses demandes sur l'indemnité d'astreinte, la cour d'appel a affirmé que M. [Y] n'effectuait pas de déplacement pour son travail, n'exposait pas de frais à ce titre, si bien que donc l'indemnité « dite de déplacement » est dépourvue de cause ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement et précisément de son intitulé qu'il s'agissait d'une indemnité de « déplacement/séjour » qui était donc due dès lors que le salarié était en mission en dehors de son établissement nantais de rattachement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreinte, il revient au juge d'apprécier souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de compensation financière des astreintes qu'il a effectuées depuis avril 2007, la cour d'appel a enfin affirmé qu'en toute hypothèse, en l'absence de fixation expresse par l'employeur des modalités de compensation, celui-ci a commis une faute à l'origine d'un préjudice ouvrant à réparation et donc de dommages-intérêts, non demandés en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs et violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'effectuait pas de déplacement et n'exposait aucun frais à ce titre et qu'en réalité l'indemnité dite de déplacement avait, conformément à un accord tacite, pour objet de compenser les astreintes, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [Y] n'avait pas droit à des majorations pour heures de travail de nuit et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de rappels de rémunérations à ce titre.

AUX MOTIFS QUE, sur les majorations d'heures de nuit : Selon l'article 1.3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Il s'infère de ce texte que la compensation en temps a été privilégiée par le législateur.

En l'espèce, il est constant, d'une part, que M. [Y], participant à un roulement en 3x8, a effectué des heures de nuit et, d'autre part, que son temps de travail effectif mensuel a toujours été inférieur à 151,67 heures, la société Open établit à cet égard une moyenne de 16 jours ouvrés et 122,5 heures de travail par mois.

Il s'en déduit que le salarié a, de fait, bénéficié d'un temps de repos compensateur de ses heures de nuit, dont il manque à établir qu'il aurait été insuffisant au regard du nombre d'heures de travail de nuit, qui doit être précis et situé dans le temps.

Or, M. [Y] , qui a varié dans ses demandes, fait état en dernier lieu de 1 810 heures de nuit réalisées depuis avril 2007, sans décompte précis, à majorer selon lui de 25 % par référence aux dispositions d'un accord conclu au sein de la société Teamlog SAS_le 3 décembre 2009, entrant en vigueur le 1er janvier suivant et qui ne comporte pas de disposition sur le travail de nuit.

Le moyen n'apparaît donc pas sérieux.

C'est à tort que le conseil a fait droit à la demande au motif que "les bulletins de paie ne font pas apparaître la récupération des heures de nuit, notamment sous forme de repos compensateur", qui était alléguée en défense.

En effet, non seulement l'irrégularité formelle des bulletins de paie ne saurait constituer la preuve que les heures de nuit n'ont pas fait l'objet d'une compensation en temps, mais encore la lecture attentive des bulletins de paie versés par M. [Y] à son dossier de (pièces 6.1 à 6.13) montre, dans la partie droite "INFORMATIONS JOURNALIERES" un certain nombre de journées notées "RP" (= jours de récupération).

M. [Y] sera donc débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de majoration d'heures de nuit, le jugement étant infirmé sur ce point.