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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2012
Numéro d'affaire
11-22.495
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01811

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 mars 2007 avec effet au 2 avril 2007…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 27 mars 2007 avec effet au 2 avril 2007 par la société Ares santé en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute le 27 novembre 2007, puis licencié pour faute grave par la société Financière Ares le 31 juillet 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008, l'arrêt retient qu'il a exercé ses fonctions sous le contrôle des deux sociétés, dans les mêmes locaux et dans le cadre d'une relation de travail ininterrompue, nonobstant la succession des statuts de salarié, travailleur indépendant, puis salarié, tantôt à l'initiative de l'une des sociétés, tantôt à l'initiative de l'autre ; Qu'en statuant ainsi alors que les parties soutenaient qu'après son licenciement par la société Ares santé, le 27 novembre 2007, le salarié avait exécuté une mission pour la société financière Ares en qualité de travailleur indépendant à compter de décembre 2007, puis avait été engagé par la société Financière Ares à compter du 1er juillet 2008, et qu'aucune des parties ne demandait la requalification opérée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié portant sur le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, l'arrêt retient que si les parties ne sont plus liées par une convention de forfait, le salarié ne rapporte pas plus d'éléments établissant la réalisation d'heures supplémentaires et ne produit que les mêmes tableaux personnels relevés mensuels d'heures effectuées qu'il a seul établis, des plannings peu remplis montrant une amplitude journalière de 9 à 18 heures 30 au plus et souvent moins, et des courriels rédigés aux heures de bureau, le plus tardif étant daté de 17 heures 00 ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008 et rejette, en conséquence, partiellement les demandes du salarié au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les sociétés Ares santé et Financière Ares aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre les parties, dit que Monsieur Bernard X... a été lié à la société Ares Santé et la société Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008, et d'AVOIR en conséquence partiellement rejeté les demandes du salarié au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et d''indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE " Nature des relations contractuelles : Embauché le 27 mars 2007 par la société ARES SANTE, Bernard X... a été licencié le 27 novembre 2007 pour avoir souhaité adapter ses horaires de façon incompatible avec l'étendue et la dimension de sa mission.

Le 22 novembre 2007, la société FINANCIERE ARES a adressé à Bernard X... qui l'a acceptée une lettre de mission à effet du 3 décembre 2007 avec une date prévisionnelle d'achèvement le 31 août 2008 lui confiant, en qualité de chef de projet et de conseil en stratégie de développement, la mise en oeuvre du plan directeur de son système d'information et prévoyant un montant journalier d'honoraires de 555 euros outre un forfait journalier de 73 euros pour couvrir les frais de déplacement.

A compter de décembre 2007, Bernard X... a présenté à la société FINANCIERE ARES des factures mensuelles majorées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le 1er juillet 2008, la société FINANCIERE ARES lui a soumis un contrat de travail pour des fonctions identiques à celles exercées antérieurement, de directeur administratif et financier, coefficient 600, niveau IV, position 1 pour un salaire mensuel de 5500 euros outre un treizième mois puis l'a licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2008.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n'étant pas lié par la qualification donné au contrat par les parties.

A la date de son recrutement par la société FINANCIERE ARES, Bernard X... n'est pas inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant.

Par ailleurs, avant comme après le 1er décembre 2007, Bernard X... apparaît toujours comme directeur administratif et financier de la société ARES sur l'annuaire interne de la société et adresse des courriels et courrier sous cette dénomination.

Les messages émis par le service comptable lui sont envoyés en copie au même titre qu'aux dirigeants des sociétés ARES SANTE et FINANCIERE ARES et d'ailleurs l'assistante de direction, Nathalie Z..., dans un courriel du 20 juin 2008, invite les salariés à respecter scrupuleusement ce circuit-copie aux directeurs des sociétés ARES SANTE et FINANCIERE ARES et Bernard X...-pour éviter toute déperdition d'information.

Bernard X... rappelle divers salariés à l'ordre pour n'avoir pas adressé dans les temps leur décompte d'heures ou de jours et reçoit des messages relatifs à des embauches.

Il est également convoqué à des réunions où sa présence est notée comme obligatoire.

Intégré à l'équipe dirigeante des sociétés ARES SANTE et FINANCIERE ARES, il effectue des tâches qui ressortissent plus aux fonctions d'un directeur salarié qu'à un conseil indépendant chargé simplement de la mise en oeuvre du plan directeur du système d'information.

Dans le même temps la société FINANCIERE ARES n'identifie pas les contours de la mission qu'elle a confiée à Bernard X..., ne produit aucun rapport ou compte rendus d'activité effectués pendant cette période pour justifier les factures émises.

De plus, Bernard X..., bien qu'ayant refusé de signer le contrat de travail soumis le 1er juillet 2008 a néanmoins continué à assurer la même activité jusqu'au 4 juillet, date de son départ pour des congés payés pris par anticipation, ainsi que cela résulte des courriels des 3 et 4 juillet 2008 dans lesquels il traite de relances de créanciers, de suivi des positions bancaires ou d'éléments de facturation pour les chantiers en cours.