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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2017
Numéro d'affaire
15-29.274
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01277

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° E 15-29.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurances 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Harouna Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Assurances 2000, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2015), que M.

Y... a été engagé le 26 avril 2010 en qualité d'attaché commercial par la société Assurances 2000, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 juin 2013 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'ordonner le remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective qui prévoit la possibilité de réunir pour avis un conseil de discipline en cas de faute grave n'oblige pas l'employeur à le rappeler au salarié dont il envisage le licenciement pour ce motif ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d'information dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances, ainsi que les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que l'absence de rappel dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute de la possibilité de réunion du conseil de discipline pour avis est une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant dans ce cas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ; Attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire et relevé que l'employeur ne l'avait pas informé de ce qu'il avait la possibilité de saisir le conseil de discipline pour qu'il donne son avis sur le licenciement pour faute envisagé, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurances 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances 2000 à payer à M.

Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Assurances 2000.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Assurances 2000, employeur, au paiement à M.

Y..., salarié, des sommes de 16 800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 870,97 € d'indemnité de licenciement ; 5 618,54 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 561,85 € de congés payés afférents ; et 1 310,99 € à titre de rappel de salaire sur la période conservatoire, outre 131,09 € de congés payés afférents ; de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle emploi à hauteur de six mois, les indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; et d'avoir dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de l'arrêt en ce qui concerne les créances indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Assurances 2000 soutient que M.

Y... n'a donné aucune suite à la lettre en date du 5 juin 2013 afin de justifier de son absence, qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable pour le 18 juin suivant ; elle précise que la jurisprudence n'impose nullement à l'employeur d'informer d'une façon spécifique son salarié de la faculté de saisir le conseil de discipline dans les entreprises soumises à la convention collective applicable, qu'en tout état de cause, M.

Y... a été informé de ce que la procédure mise en oeuvre était de nature disciplinaire et de la possibilité de saisir le conseil de discipline ; elle ajoute que c'est en pleine connaissance de cause que M.