Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances
Contexte documentaire
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Décisions citant cette convention
[...] La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. [...]
[...] Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. [...]
[...] 1- Attendu que [E] [Y] travaillait en tant que gestionnaire back office, rémunérée sur la base du niveau C de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ; [...]
[...] AUX MOTIFS QU'« aux termes du contrat de travail, Mme X... a été embauchée avec la fonction d'agent de maîtrise, classe D de la convention collective des Entreprises de Courtage d'Assurances et/ou de Réassurances du 18 janvier 2002, A l'embauche, le salaire de base a été fixé à 1 720,92 € brut. Selon l'accord du 30 décembre 2008 relatif… [...]
[...] SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° E 15-29.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'ar… [...]
[...] SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1278 F-D Pourvoi n° Z 16-15.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'ar… [...]
[...] SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1279 F-D Pourvoi n° Y 16-19.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'ar… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Le contrat conclu entre Benoît X... et la société ARCA PATRIMOINE ne prévoyait pas de rémunération fixe, mais uniquement des commissions. Pour solliciter un rappel de salaire, Benoît X... se réfère aux stipulations de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable : Selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En vertu du principe de faveur, l'employeur peut néanmoins appliquer volontairement une autre convention collective en ce qu'elle e… [...]
[...] Attendu que pour dire la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances applicable, l'arrêt retient que l'entreprise est répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, que celui énoncé par la convention collective, et son objet social est visiblement vaste ; que ce code comme cet ob… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., engagé le 1er décembre 2004, en qualité de conseiller commercial en assurances finances, classe B, par la société Horizon courtage, soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002, a… [...]
[...] Vu l'article 37 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ; [...]