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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
20-20.667
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00492

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° C 20-20.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.667 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hoche automobiles, nouvellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] Sud, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 02 juillet 2020), M. [P] a été engagé le 2 septembre 2009 par la société Hoche automobiles, actuellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] sud, en qualité de vendeur statut employé, échelon 9, moyennant un salaire brut mensuel fixe outre des commissions sur les ventes. 2.

Le contrat de travail stipulait une convention annuelle de forfait en heures à hauteur de 1 600 heures par an. 3.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 4.

Le 30 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un avenant, aux termes duquel la durée du travail était fixée à trente-neuf heures par semaine sur cinq jours et sa rémunération mensuelle fixe de base portée à 1 200 euros, avec réévaluation à 1 300 euros à compter du 1er novembre 2016 en fonction des résultats obtenus.

Le salarié ayant refusé de le signer, l'employeur l'a informé que sa durée du travail resterait fixée à trente-cinq heures en lui précisant que ses jours de repos seraient dorénavant le mercredi et le dimanche et que ses heures supplémentaires ne seraient plus rémunérées. 5.

Le 16 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 6.