Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 16-21.735
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01164
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1164 F-D Pourvoi n° F 16-21.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société B... bâtiment , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Michel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société B... bâtiment , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été embauché le 8 septembre 1997 par la société B... bâtiment en qualité de maçon par un contrat à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1998 ; que par lettre du 25 mars 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'alléguant avoir appris que le salarié dénigrait habituellement son employeur auprès de ses clients et qu'il détournait sa clientèle à son profit, l'employeur lui a notifié le du 11 avril 2013, son licenciement pour faute grave et pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 29 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour juger que l'employeur n'avait pas licencié le salarié dans des conditions vexatoires et rejeter la demande de dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt retient que le salarié qui soutient que le licenciement était entouré de circonstances vexatoires en ce qu'il lui a été reproché des faits susceptibles de qualification pénale, n'établit pas pour autant la preuve d'une intention dolosive de l'employeur, ayant engagé un licenciement pour faute grave qui, s'il n'a pas prospéré en justice, a été toutefois étayé par des attestations suffisamment nombreuses et précises de nature à exclure tout abus ou mauvaise foi de sa part ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1471-1 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié vient faire grief à l'employeur de l'avoir embauché en contrat à durée déterminée du 8 septembre 1997 au 19 décembre 1997, sans avoir régularisé par écrit ce contrat, ce qui aurait dû entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, et alors que le contrat à durée déterminée initial l'a embauché au coefficient 230, et d'avoir fixé au coefficient salarial 210 le niveau de sa rémunération prévue au contrat à durée indéterminée ; qu'il retient encore que cette action, soumise antérieurement à la loi du 17 juin 2008 à une prescription trentenaire qui n'était pas acquise au jour d'entrée en vigueur de ladite loi, se trouve désormais soumise à une prescription quinquennale, dont la durée totale ne vient pas excéder celle de la loi antérieure ; qu'il ajoute qu'il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, applicable au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi, que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'arrêt en déduit qu'eu égard au manquement ainsi reproché à l'employeur, le salarié aurait dû connaître, lors de l'exécution du contrat à durée déterminée, le manquement reproché par l'employeur et qu'il résulte de la combinaison des dispositions légales précitées la prescription de l'action en requalification au 17 juin 2013 dès lors que le salarié n'a saisi la juridiction du travail que le 29 juillet 2013 ; qu'il conclut qu'aucune demande du salarié ne pourra donc prospérer à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas la requalification du contrat à durée déterminée mais se prévalait de manquements de l'employeur aux règles applicables à ce type de contrat à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.
Y... en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour détournement de procédure, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société B... bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B... bâtiment à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société B... bâtiment .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS B... bâtiment à payer à M.
Y... la somme de 4 619,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que s'il respecte les règles de procédure afférente à chaque cause du licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, s'ils procèdent de faits distincts, tenant à la faute grave du salarié, et à son inaptitude et à son impossibilité de reclassement ; que l'employeur verse l'attestation de M.