Code du travail
Article D. 3141-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3141-33
L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735
Cour de cassationla caisse de congés payés du bâtiment dont il relève, sans qu'un quelconque défaut d'affiliation à celle-ci puisse être reproché à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait par hypothèse pas déclaré les heures de trajet à la caisse de congés, la cour d'appel a eu recours à des motifs inopérants et violé les articles D. 3141-32 et D. 3141-33 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, également confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... devait être débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, en l'occurrence de l'indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à six mois de salaire brut.
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