Code du travail
Article D. 3141-32 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3141-32
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3141-32
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493
Cour d'appelen double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur, que ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D.3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation, que la Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2023 un arrêt dans lequel elle considère qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit continuer d'acquérir des congés pendant l'intégralité de son arrêt de travail (Cass.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008
Cour d'appelcertificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation. Autrement dit le certificat produit par l'employeur n'est pas suffisant au salarié pour faire valoir ses droits auprès de la caisse de congés payés. En conséquence, M. [O] [D] est fondé en sa demande de paiement d'une indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735
Cour de cassationmis en cause la caisse de congés payés du bâtiment dont il relève, sans qu'un quelconque défaut d'affiliation à celle-ci puisse être reproché à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait par hypothèse pas déclaré les heures de trajet à la caisse de congés, la cour d'appel a eu recours à des motifs inopérants et violé les articles D. 3141-32 et D. 3141-33 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, également confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... devait être débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, en l'occurrence de l'indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à six mois de salaire brut.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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