Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.286
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.286
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01292
Explorer des décisions proches
Résumé
Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1292 FS-P+B sur le moyen unique du pourvoi n° F 15-27.320 Pourvois n° U 15-27.286 et F 15-27.320 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-27.286 formé par la société Sirmat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Sébastien X..., domicilié [...], 2°/ à la société SA Camo intérim, société en nom collectif, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 15-27.320 formé par la société Camo intérim, société en nom collectif, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...], contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Sébastien X..., 2°/ à la société Sirmat, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° U 15-27.286 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° F 15-27.320 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.
Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sirmat, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Camo intérim, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X..., l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-27.286 et 15-27.320 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié intérimaire de la société Camo intérim, a été mis à disposition de la société Sirmat du 2 juillet au 31 décembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourd, au titre de deux contrats de mission successifs, et au motif d'un surcroît temporaire d'activité ; que le salarié a, par lettre du 15 décembre 2012, avisé l'employeur et l'entreprise utilisatrice de sa qualité de conseiller du salarié ; qu'il a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Sirmat : Vues articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour dire que M.