Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 21-23.557
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2025
- Numéro d'affaire
- 21-23.557
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00299
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Résumé
Le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2025 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 299 FS-B Pourvoi n° Q 21-23.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2025 M. [K] [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.557 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Artemis security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Artemis security, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 septembre 2021), M. [Y] [P] a été engagé, en qualité d'agent SSIAP 1 (service de sécurité incendie et d'assistance à personnes), le 1er avril 2017 par la société Artemis security. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 2019 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.
Le 1er juillet 2019, il a été licencié. 4.
Par arrêt du 23 juin 2023, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (la directive 2003/88). 5.