Code du travail

Article L. 3261-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3261-3

22 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412

Cour d'appel

Mais accomplissant la semaine son travail sur le site fixe d'un prestataire, en l'occurrence la société Roquette Frères, à [Localité 5], M. [E], qui habitait à [Localité 2], a sollicité la prise en charge des frais de déplacements accomplis avec son véhicule personnel entre son domicile et [Localité 5], ville distante de 55 km, soit 110 km par jour pour tenir compte de l'aller et du retour. Le jugement attaqué rappelle les dispositions applicables, soit les articles L.3261-3 et L.3261-4 du code du travail relatifs à la prise en charge facultative des frais de transports personnels ainsi que l'article 50 de la convention collective lequel ne vise que les déplacements exceptionnels hors du lieu de travail habituel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

à bien sa tâche par tous les temps ; que l'employeur considère qu'il s'agit d'un élément substantiel du contrat de travail et qu'il pourrait tirer toutes conséquences du fait que la salariée ne possède plus de moyen de locomotion ; qu'il est également prévu qu'elle devra avoir une assurance et aviser de tout accident dans les 48 heures ; que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.165

Cour de cassation

que l'employeur, en l'absence de dispositions contractuelles ou d'engagement unilatéral prévoyant une telle prise en charge, n'était pas tenu de rembourser au salarié les frais de véhicule engagés par ce dernier pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, lesquels n'étaient pas des frais professionnels, violant ainsi les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637

Cour de cassation

et a violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité de transport. AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Menkikoa à payer à M. [F] une somme de 15.986,96 euros à titre de remboursement des frais kilométriques, ainsi qu'à des dommages et intérêts du chef de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « hormis les hypothèses visées par l'article L. 3261-3 du code du travail , l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de trajet domicile/lieu de travail ne peut résulter que d'un accord contractuel, d'un usage ou d'un engagement unilatéral. En l'espèce, le contrat de travail de M. [F] stipule que ce salarié a été engagé pour assurer « les fonctions de magasinier vendeur au magasin de [Localité 1] ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.168

Cour de cassation

; qu'en lui refusant, alors qu'il travaille sur différents sites, le remboursement des frais de carburant engagés à l'effet d'aller de son domicile à ces différents sites, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 3261-15 du code du travail, ensemble le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 3261-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-19.333

Cour de cassation

'invoque pas de dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient une indemnisation à ce titre qu'au profit des agents aéroportuaires de sécurité et des agents de sécurité cynophile, catégories professionnelles dont il ne prétend pas relever mais les dispositions des articles R. 3261-10 à 15 du code du travail, qu'or selon les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent "à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule", le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'application des articles L. 3261-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité de déplacement calculée selon un barème fiscal plus avantageux que cette clause contractuelle était destinée à « indemniser le salarié des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur pour se rendre sur les différents sites », la cour d'appel a violé l'article 9 du contrat de travail ensemble les articles L.3261-2 et L. 3261-3 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOS Desoss à payer au salarié 6 500 euros pour absence de prise en charge des heures de trajet.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.512

Cour de cassation

de la puissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru correspondant aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail.

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