Code du travail

Article L. 3261-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3261-3

22 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272

Cour de cassation

3261-2 du code du travail crée pour l'employeur l'obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099

Cour de cassation

3261-2 du code du travail crée pour l'employeur l'obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.831

Cour de cassation

de Cannes ; que dans le courrier qu'il a adressé à Monsieur X... le 12 juillet 2010 l'employeur reconnaît que Monsieur X... exposé des frais de déplacement dans l'intérêt de la société ; qu'il sera fait droit à la demande, la SAS CFTI condamnée à payer la somme de 2. 831, 76 ¿ et le jugement réformé en ce sens » ; 1. ALORS QUE si, aux termes de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.564

Cour de cassation

L'article 8.4 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 dispose, d'abord que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier, ensuite que lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502

Cour de cassation

Aux motifs que l'article R.3261-11 stipule : Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261 ; que vu l'article L 3261-3 : L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.397

Cour de cassation

1°) ALORS AU DEMEURANT QU'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de déterminer le montant du remboursement en fonction de la réalité des frais engagés ; qu'ayant constaté que le remboursement des frais d'utilisation du véhicule personnel s'effectuait sur la base du barème applicable dans l'entreprise dans l'attente de la livraison du véhicule de service promis, en condamnant l'employeur à un complément d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L 3261-3, 2°, du code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-41.496

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a produit aucun document de nature à justifier ses frais ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui régler des frais de transport, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le défaut de justificatifs apporté par le salarié et violé l'article L 3261-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

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