Code du travail
Article L. 3261-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3261-3
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 , tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3261-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272
Cour de cassation3261-2 du code du travail crée pour l'employeur l'obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099
Cour de cassation3261-2 du code du travail crée pour l'employeur l'obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.831
Cour de cassationde Cannes ; que dans le courrier qu'il a adressé à Monsieur X... le 12 juillet 2010 l'employeur reconnaît que Monsieur X... exposé des frais de déplacement dans l'intérêt de la société ; qu'il sera fait droit à la demande, la SAS CFTI condamnée à payer la somme de 2. 831, 76 ¿ et le jugement réformé en ce sens » ; 1. ALORS QUE si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.564
Cour de cassationL'article 8.4 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 dispose, d'abord que pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier, ensuite que lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502
Cour de cassationAux motifs que l'article R.3261-11 stipule : Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261 ; que vu l'article L 3261-3 : L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.975
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... de ses demandes tendant au remboursement des frais exposés pour ses déplacements et au paiement de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.397
Cour de cassation1°) ALORS AU DEMEURANT QU'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de déterminer le montant du remboursement en fonction de la réalité des frais engagés ; qu'ayant constaté que le remboursement des frais d'utilisation du véhicule personnel s'effectuait sur la base du barème applicable dans l'entreprise dans l'attente de la livraison du véhicule de service promis, en condamnant l'employeur à un complément d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L 3261-3, 2°, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-41.496
Cour de cassation; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a produit aucun document de nature à justifier ses frais ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui régler des frais de transport, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur le défaut de justificatifs apporté par le salarié et violé l'article L 3261-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3261-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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