Code du travail

Article R. 3261-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3261-15

11 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.143

Cour de cassation

desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...) ; que cette possibilité est exclusive de la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélos ; que selon l'article R 3261-15 du code du travail, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant (ou d'alimentation électrique) lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail eux-mêmes ;…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.165

Cour de cassation

droit partiellement à cette demande, énoncé que ce dernier travaillait sur différents sites de l'entreprise, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due et que l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637

Cour de cassation

les déplacements hors des villes de la communauté urbaine de [Localité 1], sans rechercher si cette indemnité forfaitaire ne laissait pas cependant pas des frais professionnels à la charge du salarié, la Cour d'appel violé le principe selon lequel les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur, ensemble les articles L. 3161-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.168

Cour de cassation

prétendre à la prise en charge des frais de carburant engagés à l'effet de lui permettre de réaliser ces différents déplacements ; qu'en lui refusant, alors qu'il travaille sur différents sites, le remboursement des frais de carburant engagés à l'effet d'aller de son domicile à ces différents sites, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 3261-15 du code du travail, ensemble le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 3261-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.559

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas respecté cette démarche en trois temps successifs mais a examiné isolément chacun des éléments invoqués par le salarié ; qu'elle a donc violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS en outre QUE le juge doit examiner les éléments objectifs apportés par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-19.333

Cour de cassation

; qu'en faisant application d'une disposition propre aux salariés exerçant leur activité sur un lieu de travail unique, inapplicable à la situation de M. H..., dont il ressortait de ses propres constatations qu'en sa qualité d'agent de sécurité, il était conduit à exercer, pour le compte de la société G... sécurité prévention, des vacations sur plusieurs sites différents, la cour d'appel a violé les articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. H... repose sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent "à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule", le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'application des articles L. 3261-3 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.215

Cour de cassation

son véhicule, est donc bien fondé à prétendre à la prise en charge de ses frais de carburant d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail (…) » AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article R. 3261-15 du code du travail énonce que le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant d'un véhicule engagés pour réaliser l'ensemble de ses déplacements qui lui sont imposés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.512

Cour de cassation

utilisé et du kilométrage parcouru correspondant aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail.

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