Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.530
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10293
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° K 18-24.530 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société ID Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.530 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.
F...
Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.