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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2012
Numéro d'affaire
10-23.821
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00075

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total raffinage marketing, venant aux droits de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total raffinage marketing, venant aux droits de la société Total France, elle-même venant aux droits de la société Elf Antar France, a signé le 6 août 1999 avec la SARL X...- Y... un contrat d'exploitation de station-service conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 septembre 2002, après que M. et Mme X...- Y... se soient portés candidats ; qu'estimant que leur situation réelle vis-à-vis de la société Total répondait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, les consorts X...- Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir la société Total raffinage marketing (la société Total) condamnée à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail diverses sommes au titre notamment de salaires, heures supplémentaires et congés payés ; qu'après rejet, par décision du 21 février 2007 de la Cour de cassation, du pourvoi (n° 06-41. 614) formé par la société Total contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui, statuant sur contredit, avait jugé que les époux X... remplissaient les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code du travail et déclaré la juridiction prud'homale compétente, il a été statué sur le fond des demandes de ces derniers ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, dommages-intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés hebdomadaire et annuel, au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés, l'arrêt retient que s'ils n'avaient pas la maîtrise des conditions d'exploitation de la station service, il n'en va pas de même pour les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail qui étaient fixées par les cogérants et non la société Total, qu'il ne peut être contesté que les époux X... disposaient du libre choix des personnes qu'ils employaient aux conditions qu'ils définissaient, qu'ils fixaient ainsi librement les conditions de travail de leurs salariés comprenant notamment leurs heures de travail, leurs jours de repos, leurs tâches ainsi que leur rémunération, que par ailleurs ils étaient libres de définir la répartition de leur temps de travail entre eux ainsi qu'entre les différentes activités de la station service et les modalités d'exercice de ces activités, que de même, en l'absence de clauses dans les mêmes contrats fixant les périodes de repos et de congés, ils étaient libres d'organiser leurs congés et leurs temps de repos ainsi que leurs heures de présence ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que l'approvisionnement constant de la station en quantité suffisante pour chaque activité, le fonctionnement de l'entreprise sans interruption 7 jours sur 7 de 6 heures à 21 heures 30 et un objectif minimum de vente de 1560 m3 pour l'année, les privaient de la liberté de fixer les horaires de travail et leurs temps de repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal des époux X... : Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives, que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, et qu'il lui appartenait d'examiner les demandes des époux X... formées au titre de dispositions de la convention collective de l'industrie du pétrole concernant la protection de la santé du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Total raffinage marketing : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner l'immatriculation de M. et Mme X...- Y... au régime général de la sécurité sociale et aux autres caisses et organismes obligatoires en application de la convention collective de l'industrie du pétrole pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, l'arrêt retient que les gérants de stations services doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale en tant que gérants, qu'en vertu de l'article L. 241-1 du même code lorsqu'a été reconnu applicable aux cas d'espèce l'article L. 781-1 du code du travail et donc l'existence constante d'un lien de subordination ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R. 312-3 du code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'il s'ensuit que les gérants de stations services, comme M. et Mme X...- Y..., doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale par la société Total, dès lors que leurs activités entrent, comme c'est le cas en l'espèce, dans les prévisions de l'article L. 781-1-2° du code du travail, même s'ils ont bénéficié d'une immatriculation en qualité de gérants de la SARL X... ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés, résultant d'une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse, ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, de dommages-intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés hebdomadaire et annuel, au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés, et de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, et en ce qu'il a ordonné l'immatriculation de M. et Mme X...- Y... au régime général de la sécurité sociale et à toutes les autres caisses et organismes obligatoires en application de la convention nationale de l'industrie du pétrole pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X...- Y... de leurs demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents, repos compensateurs, dommages et intérêts pour méconnaissance de leurs droits aux congés hebdomadaire et annuel, au temps de travail hebdomadaire, aux jours fériés ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X...- Y... ne sont en droit de prétendre à l'application des dispositions du Livre II du Code du travail, en vigueur pour la période considérée en l'espèce, relatives aux heures supplémentaires, au congés payés afférents, aux repos compensateurs, au respect des congés annuels, des congés hebdomadaires, du temps de travail autorisé par semaine et des jours fériés, que s'ils établissent que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans la station service étaient fixées par la Société TOTAL ; que la Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING soutient le contraire en indiquant que Monsieur et Madame X...- Y... fixaient librement les conditions de travail de leurs salariés et les leurs, ainsi que les conditions de sécurité et d'hygiène au sein de la station service ; QUE Monsieur et Madame X...- Y... sollicitent sur ce point la confirmation du jugement entrepris leur ayant reconnu le bénéfice de l'application des dispositions du Livre II du Code du travail aux motifs que la Société TOTAL s'était réservé la maîtrise des conditions d'hygiène et de sécurité, de fixation des horaires tant des gérants que du personnel, fixant ainsi les conditions de travail dans la station service sans qu'une quelconque délégation ne soit possible ; QUE (cependant) … il ressort des pièces produites que si Monsieur et Madame X...- Y... n'avaient pas la maîtrise des conditions d'exploitation de la station service, il n'en va pas de même pour les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail qui étaient fixées par les cogérants et non la Société TOTAL ; qu'ainsi il ne peut être contesté que Monsieur et Madame X...- Y... disposaient du libre choix des personnes qu'ils employaient aux conditions qu'ils définissaient ; qu'ils fixaient ainsi librement les conditions de travail de leurs salariés comprenant notamment leurs heures de travail, leurs jours de repos, leurs tâches ainsi que leur rémunération ; QUE par ailleurs Monsieur et Madame X...- Y... étaient libres de définir la répartition de leur temps de travail entre eux ainsi qu'entre les différentes activités de la station service et les modalités d'exercice de ces activités ; que de même, en l'absence de clauses dans les mêmes contrats fixant les périodes de repos et de congés, ils étaient libres d'organiser leurs congés et leurs temps de repos ainsi que leurs heures de présence ; QU'il résulte également des articles 3-2 alinéa 2 que Monsieur et Madame X...- Y... fixaient librement les conditions d'hygiène et de sécurité de leur propre travail ainsi que de celles de leurs salariés dans le cadre des obligations légales et réglementaires, les dispositions contenues aux articles 7-1-1 à 7-1-3 ne traitant que des obligations à la charge de la Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING relatives aux locaux et aux matériels lui appartenant, lesquelles, ayant trait à la sécurité du matériel et des installations, n'étaient que la contrepartie des exigences imposées par la législation relative aux établissements classés et n'avaient jamais donné lieu à une quel…