Code du travail
Article L. 241-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 241-1
Le champ d'application du présent titre est celui qui est défini à l'article L. 231-1, alinéas 1 et 2.
Il s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa.
Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services médicaux du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.932
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que l'employeur produisait la justification du paiement des cotisations d'assurance vieillesse, sans constater qu'il ait apporté la preuve du paiement des autres cotisations, et des chéquiers et relevés de banque attestant de paiements à l'URSSAF sans qu'il soit constaté qu'ils se rapportaient aux cotisations litigieuses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 241-1 et suivants et L 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1134 du Code civil ET ALORS en tout cas QU' en n'ordonnant pas la remise de justificatifs des paiements, ceux-ci auraient-ils même été effectués, au seul motif que le paiement était plausible, la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821
Cour de cassationau régime général de la sécurité sociale et aux autres caisses et organismes obligatoires en application de la convention collective de l'industrie du pétrole pour la période du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2002, l'arrêt retient que les gérants de stations services doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale en tant que gérants, qu'en vertu de l'article L. 241-1 du même code lorsqu'a été reconnu applicable aux cas d'espèce l'article L. 781-1 du code du travail et donc l'existence constante d'un lien de subordination ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.760
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement et, partant, d'avoir condamné l'Etat allemand à payer à M. X... diverses indemnités, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives aux services de santé au travail ne s'imposent qu'aux entreprises visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 98-19.246
Cour de cassationAux termes de l'article D. 322-2 du Code du travail, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de 2 mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite conversion, ce versement comprenant la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations ; toutefois, dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, ce versement est diminué d'un montant correspondant à 14 jours de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.309
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-43 du Code du travail que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d'outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.403
Cour de cassationLe statut de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris prévoit, dans ses dispositions générales, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut les médecins du Travail de son champ d'application. Si les conditions particulières de nomination, de licenciement et d'exercice des fonctions des médecins du Travail, qui proviennent de la nature même de l'institution telle que déterminée par le Code du travail, protègent leurs fonctions, elles n'empêchent pas l'application générale du statut aux médecins du Travail liés par un contrat de travail à ADP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511
Cour de cassationde protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'arrêt attaqué ignore cette jurisprudence ; alors, selon le cinquième moyen, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions d'appel de Mme X... qui demandait notamment à la cour d'appel de dire que l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-24-4, L. 241-1 et suivants et R. 241-51 du Code du travail concernant les visites à la médecine du Travail, le reclassement des salariés inaptes à leur poste de travail, sachant que pour s'y soustraire, l'employeur a demandé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.913
Cour de cassationSans se prononcer sur la légalité de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France et sans écarter l'application de cette réglementation dont l'article 1112 prévoit que la médecine du Travail est régie par les dispositions du Code du travail, une cour d'appel décide à bon droit que cette réglementation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, qui ne la contredisent pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-13.636
Cour de cassationSi l'indemnité, égale à l'indemnité de préavis dans la limite de 2 mois, que doit verser l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique est diminuée d'un montant correspondant à 14 jours de salaire dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une période de 30 jours, cette diminution ne concerne pas les cotisations de sécurité sociale correspondantes versées directement aux organismes chargés de leur recouvrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.589
Cour de cassationpossibilités qui s'offraient à lui; qu'en imputant à faute à l'employeur le fait de ne pas avoir pris en considération les aptitudes physiques de son préposé et les propositions du médecin du travail, auquel se substituent, au sein des compagnies aériennes, les centres d'expertise médicale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-1 et L. 240-10-1 du Code du travail, 6.2 et 6.5 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique et par refus d'application l'article 2.18 de cet accord d'entreprise; alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu d'envisager le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune des mesures envisagées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-42.164
Cour de cassationcertificats médicaux régulièrement adressés à l'employeur, ne peut en aucune façon justifier son licenciement pour faute grave même s'il s'en est suivi des perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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