Code du travail

Article R. 312-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 312-3

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.731

Cour de cassation

2°) ALORS QUE l'appel à un magistrat du siège pour faire fonction de président ne peut intervenir qu'au profit de celui « dont le rang est le plus élevé » ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute mention dans l'arrêt permettant de vérifier que le magistrat qui a fait fonction de président lors du délibéré remplissait bien cette condition, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale en tant que gérants, qu'en vertu de l'article L. 241-1 du même code lorsqu'a été reconnu applicable aux cas d'espèce l'article L. 781-1 du code du travail et donc l'existence constante d'un lien de subordination ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R. 312-3 du code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'il s'ensuit que les gérants de stations services, comme M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

au régime général pour la période du 7 août 1985 au 15 juin 1987 sans avoir constaté l'absence d'affiliation de l'intéressé à quelque régime d'assurances sociales que ce soit au titre de cette activité, pour cette période, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.781-1 du Code du travail et de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'ayant constaté que M. X...

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