Code du travail
Article R. 312-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 312-3
Les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département les renseignements suivants :
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 312-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.731
Cour de cassation2°) ALORS QUE l'appel à un magistrat du siège pour faire fonction de président ne peut intervenir qu'au profit de celui « dont le rang est le plus élevé » ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute mention dans l'arrêt permettant de vérifier que le magistrat qui a fait fonction de président lors du délibéré remplissait bien cette condition, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821
Cour de cassationgénéral de la sécurité sociale, aussi bien en vertu de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale en tant que gérants, qu'en vertu de l'article L. 241-1 du même code lorsqu'a été reconnu applicable aux cas d'espèce l'article L. 781-1 du code du travail et donc l'existence constante d'un lien de subordination ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R. 312-3 du code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'il s'ensuit que les gérants de stations services, comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775
Cour de cassationau régime général pour la période du 7 août 1985 au 15 juin 1987 sans avoir constaté l'absence d'affiliation de l'intéressé à quelque régime d'assurances sociales que ce soit au titre de cette activité, pour cette période, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.781-1 du Code du travail et de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.312-3 du Code de la sécurité sociale que l'immatriculation au régime général de la sécurité sociale s'effectue à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée à ce régime et remplissant les conditions d'immatriculation ; qu'ayant constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 312-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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