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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/02/2009
Numéro d'affaire
07-45.462
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00275

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 07-45. 462 à Q 07-45. 466 ; Attendu, selon les arrêts…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 07-45. 462 à Q 07-45. 466 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que Mmes X..., Y..., A..., B... et Z..., employées par la société Clos d'Aguzon en qualité de salariées à domicile, ont été licenciées le 14 janvier 2005 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, à effet au 1er octobre 1999, a prévu le passage de la durée annuelle du temps de travail de 1 774, 50 à 1 592, 50 heures, soit de 39 à 35 heures hebdomadaires ; que pour les travailleurs à domicile à temps complet, il a été fixé une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, avec des modalités particulières tenant à la spécificité du travail à domicile ; qu'en raison de difficultés économiques, la société Clos d'Aguzon a, à partir de décembre 2004, réduit de 30 % la durée du travail et, partant, la rémunération des salariées à domicile ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que ce plan doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se borne en l'espèce à indiquer que « dans la mesure du possible, des reclassements seront proposés au personnel dont le poste est supprimé sous forme de reclassements en interne », et que ces derniers concerneront des mutations de postes de production entre les différents sites de fabrication, sans aucune précision sur les catégories professionnelles dont pourraient relever ces offres de reclassement ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de plan de reclassement répondant aux exigences légales ; qu'en écartant la nullité de ce plan, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que ce plan doit préciser la localisation géographique des emplois proposés à titre de reclassement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se borne en l'espèce à indiquer que « dans la mesure du possible, des reclassements seront proposés au personnel dont le poste est supprimé sous forme de reclassements en interne » et que ces derniers concerneront des mutations de postes de production entre les différents sites de fabrication, sans aucune précision sur la localisation géographique des emplois concernés par ces offres de reclassement ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de plan de reclassement répondant aux exigences légales ; qu'en écartant la nullité de ce plan, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de toute efficience dès lors que, d'une part, si une antenne de reclassement avait été prévue, l'employeur ne justifiait pas que cette cellule ait bénéficié d'un budget suffisant et ne précisait pas davantage le nombre de salariés concernés, alors que cette cellule était « si pauvrement dotée » qu'elle n'avait les moyens, ni de permettre aux salariés de faire un bilan de compétence, ni de financer une formation professionnelle, d'autre part, que ce plan ne contenait aucune mesure à titre de congés de reclassement, de congés de conversion « et de tout budget de formation spécifique pour les salariés ainsi privés d'emploi dans une région déjà largement sinistrée sur le plan industriel », et enfin, qu'aucune mesure n'avait « été prise pour contribuer à la réactivation du bassin d'emploi » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les moyens de l'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait pas de mesures précises et concrètes de nature à éviter des licenciements et en limiter le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des arrêts ou des pièces de la procédure que les salariées ont prétendu devant la cour d'appel que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune précision sur les catégories professionnelles dont pourraient relever les offres de reclassement, ainsi que sur la localisation géographique des emplois concernés par ces offres ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes telles qu'actions en vue du reclassement interne par mutations sur des postes de production, avec organisation d'un stage probatoire adapté et maintien du salaire antérieur de 2 à 5 mois, formation possible pour accéder à d'autres postes et priorité d'accès à un congé individuel de formation, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés et qu'il répondait ainsi aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le licenciement économique d'un salarié dont l'emploi est supprimé ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé est impossible ; que le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter une offre de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, le refus du salarié ne dispensant pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en relevant que la salariée avait refusé deux propositions de reclassement et qu'en conséquence, l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sans constater que l'employeur établissait l'impossibilité de reclasser la salariée à la suite de ces deux refus, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 321-1 du code du travail ; 2° / que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement s'apprécie au niveau du groupe parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel et ce, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, si l'employeur avait établi qu'aucune solution de reclassement n'était possible dans le groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les seules possibilités de reclassement existantes et adaptées à la situation des salariées étaient les emplois qui leur avaient été proposés et qu'elles avaient refusés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 4-3 et 4-8-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 135-2 et L. 721-6, alinéa 2, du code du travail, devenus L. 2254-1 et L. 7413-2 du même code ; Attendu que selon le premier de ces textes, le temps de travail effectif est de 1 592, 50 heures par an ; qu'en vertu du deuxième, les travailleurs à domicile sont inclus dans l'application de cet accord et, pour tenir compte des spécificités juridiques et économiques propres à cette catégorie de personnel, la quantité de travail confiée est plafonnée contractuellement à 90 % de celle effectuée au cours de la période de référence avec une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, le taux horaire de salaire étant, en contrepartie, augmenté de 11, 42 % : que selon le troisième, les parties ne peuvent déroger à un accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour les salariés ; que selon le quatrième, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause ; Attendu que pour dire que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999 permettait à l'employeur de réduire la durée du travail des salariés à domicile en dessous de la durée conventionnelle de travail, et, partant, de réduire leur rémunération, et de débouter en conséquence la salariée de ses demandes à titre de perte de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette perte de rémunération, l'arrêt retient que si l'accord s'appliquait bien aux travailleurs à domicile, l'article 4. 8. 2. maintenait toutefois expressément les spécificités juridiques et économiques propres à cette catégorie de personnel ; que cet accord n'avait d'autre portée que de réduire la durée effective du temps de travail avec corrélativement l'augmentation du taux horaire afin de maintenir leur revenu tout en réduisant leur activité ; que les travailleurs à domicile n'ont été inclus dans cet accord que pour assurer la réduction de leur temps de travail, et donc le volume d'activité confiée, sans leur assurer une garantie minimum ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de 1999 ne conférait pas à l'employeur le pouvoir de réduire unilatéralement le temps de travail au dessous de ce qu'il prévoyait et de réduire ainsi le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts déboutent partiellement les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour " discrimination salariale " ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des salariées qui soutenaient qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en…