Code du travail
Article L. 721-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 721-9
Le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L. 721-16.
Il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils donnent à exécuter à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux ci-dessus définis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Cour de cassation; qu'elle soutient également que les salariés à domicile ont été victimes d'autres discriminations, ayant été touchées plus que les autres par le chômage partiel et n'ayant bénéficié d'aucune surveillance médicale régulière ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait respecté son obligation de respecter les tarifs minimaux définis pour les salariés à domicile par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462
Cour de cassation; qu'elle soutient également que les salariés à domicile ont été victimes d'autres discriminations, ayant été touchées plus que les autres par le chômage partiel et n'ayant bénéficié d'aucune surveillance médicale régulière ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait respecté son obligation de respecter les tarifs minimaux définis pour les salariés à domicile par l'article L. 721-9 du Code du travail ; qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.197
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 06-42.197 et n° S 06-42.198 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 721-9 à L. 721-16 du code du travail ; Attendu que les époux X... et les époux Y... travaillent à domicile pour la société Reltex, qui fabrique et commercialise des semelles en latex ; que, de janvier 1999 à janvier 2000, le prix d'une pièce était fixé à 0,1741 francs ; qu'à la demande de plusieurs salariés à la suite d'un mouvement de grève, un accord a été conclu le 25 janvier 2000 portant le prix de la pièce à 0,3482 francs et le temps d'exécution à 28 secondes au lieu de 14 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires pour la période antérieure à l'accord ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-44.313
Cour de cassationLa clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu'il a enregistrée est illicite. En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-45.888
Cour de cassationS'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération. Ayant relevé que la diminution considérable de la rémunération mensuelle moyenne d'un salarié, réduite de près de soixante pour cent en quelques années avec des versements dérisoires certains mois, n'était justifiée par aucun élément objectif mais résultait d'une volonté arbitraire de l'employeur, une cour d'appel a pu décider que celui-ci avait commis une faute génératrice d'un préjudice qu'elle a souverainement évalué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.568
Cour de cassation: Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen en ce qu'il critique le rejet des demandes en paiement de frais d'atelier : Vu les articles L. 721-9, L. 721-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.461
Cour de cassation, d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant des frais d'atelier réellement exposés par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 721-9 et L. 721-15 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442
Cour de cassationrelatif à la prime de transports ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs à domicile bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le donneur d'ouvrage quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167
Cour de cassationque, de ce chef, la cour d'appel a encore violé par fausse application les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'avis du médecin du Travail ne peut être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du Travail et selon la voie administrative ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.605
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 721-9 du Code du travail que les travailleurs à domicile ont droit, notamment, au paiement des frais d'atelier. A défaut de convention ou accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 721-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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