Code du travail

Article L. 721-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 721-9

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461

Cour de cassation

; qu'elle soutient également que les salariés à domicile ont été victimes d'autres discriminations, ayant été touchées plus que les autres par le chômage partiel et n'ayant bénéficié d'aucune surveillance médicale régulière ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait respecté son obligation de respecter les tarifs minimaux définis pour les salariés à domicile par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

; qu'elle soutient également que les salariés à domicile ont été victimes d'autres discriminations, ayant été touchées plus que les autres par le chômage partiel et n'ayant bénéficié d'aucune surveillance médicale régulière ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait respecté son obligation de respecter les tarifs minimaux définis pour les salariés à domicile par l'article L. 721-9 du Code du travail ; qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 1.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.197

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 06-42.197 et n° S 06-42.198 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 721-9 à L. 721-16 du code du travail ; Attendu que les époux X... et les époux Y... travaillent à domicile pour la société Reltex, qui fabrique et commercialise des semelles en latex ; que, de janvier 1999 à janvier 2000, le prix d'une pièce était fixé à 0,1741 francs ; qu'à la demande de plusieurs salariés à la suite d'un mouvement de grève, un accord a été conclu le 25 janvier 2000 portant le prix de la pièce à 0,3482 francs et le temps d'exécution à 28 secondes au lieu de 14 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires pour la période antérieure à l'accord ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-44.313

Cour de cassation

La clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu'il a enregistrée est illicite. En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-45.888

Cour de cassation

S'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération. Ayant relevé que la diminution considérable de la rémunération mensuelle moyenne d'un salarié, réduite de près de soixante pour cent en quelques années avec des versements dérisoires certains mois, n'était justifiée par aucun élément objectif mais résultait d'une volonté arbitraire de l'employeur, une cour d'appel a pu décider que celui-ci avait commis une faute génératrice d'un préjudice qu'elle a souverainement évalué.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.568

Cour de cassation

: Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen en ce qu'il critique le rejet des demandes en paiement de frais d'atelier : Vu les articles L. 721-9, L. 721-12 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.461

Cour de cassation

, d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant des frais d'atelier réellement exposés par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 721-9 et L. 721-15 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442

Cour de cassation

relatif à la prime de transports ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs à domicile bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le donneur d'ouvrage quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé par fausse application les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'avis du médecin du Travail ne peut être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du Travail et selon la voie administrative ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L.

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