Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.461

Arrêt du 17 mai 2000Pourvoi n° 98-41.461

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mavica, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mavica, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 23 novembre 1987 par la société Mavica en qualité de travailleuse à domicile, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 1998) de l'avoir condamnée à rembourser à la salariée les frais d'atelier alors, selon le moyen qu'à défaut de convention collective, d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant des frais d'atelier réellement exposés par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 721-9 et L. 721-15 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 721-9 du Code du travail que les travailleurs à domicile ont droit, notamemnt, au paiement de frais d'atelier ; qu'à défaut de convention, d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que la salariée pouvait prétendre au remboursement, sur une base forfaitaire, des frais exposés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mavica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mavica à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137236dcd58014677409a7c

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