Code du travail
Article L. 721-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 721-15
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.568
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen en ce qu'il critique le rejet des demandes en paiement de frais d'atelier : Vu les articles L. 721-9, L. 721-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.461
Cour de cassationcollectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant des frais d'atelier réellement exposés par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 721-9 et L. 721-15 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442
Cour de cassationà la prime de transports ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs à domicile bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le donneur d'ouvrage quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.605
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 721-9 du Code du travail que les travailleurs à domicile ont droit, notamment, au paiement des frais d'atelier. A défaut de convention ou accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.749
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Viviane X..., travaillant à domicile pour le compte de la société 3 D Paris depuis le 1er janvier 1988 et licenciée pour motif économique le 23 juin 1988, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 721-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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