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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2015
Numéro d'affaire
14-12.514
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02153

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 22 janvier 2001 par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 22 janvier 2001 par la société Somepost informatique, devenue Imelios, absorbée ultérieurement par la société Stéria, en qualité d'ingénieur d'études et s'est vu reconnaître en septembre 2006 la même qualification position 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs - conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, et ce par suite d'un accord d'harmonisation des statuts des salariés de la société Stéria ; qu'il a exercé depuis mars 2003 plusieurs mandats de représentant du personnel et a été désigné représentant de section syndicale ; que prétendant avoir fait l'objet depuis mars 2003 de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale en 2009 de diverses demandes notamment en dommages-intérêts, reclassement à la qualification d'ingénieur concepteur position 2.3 coefficient 150, rappels de salaire et congés payés sur treizième mois ; que le syndicat Stéria avenir est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'ordonner sa reclassification au poste d'ingénieur 2.3 coefficient 150 à compter seulement de la date de l'arrêt, de ne pas lui allouer de rémunérations antérieurement à cette date et de limiter les dommages-intérêts accordés au titre de la discrimination syndicale subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice économique et 7 500 euros en réparation du préjudice moral ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'étendue du préjudice subi par le salarié et ayant relevé que celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation sur la base de l'évolution linéaire de carrière qu'il revendiquait, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés sur le treizième mois sur cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres, que la règle du dixième est applicable s'agissant d'un treizième mois de salaire, et non pas seulement d'une prime forfaitaire, et par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié stipule que le salaire est versé en treize mois et que la société verse à l'intéressé depuis 2001 une prime de treizième mois ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le treizième mois versé au salarié n'était pas calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, sans être affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stéria à payer à M.

X... la somme de 2 145,98 euros au titre des congés payés sur le treizième mois sur cinq ans, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Monsieur X... au poste d'ingénieur 2.3 coefficient 150 à compter seulement de la date de l'arrêt, et de ne pas lui avoir alloué de rappels de rémunérations antérieurement à cette date, et d'AVOIR limité les dommages et intérêts accordés au salarié au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie pour la période antérieure à sa reclassification aux sommes de 30.000 € en réparation du préjudice économique et 7500 € en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, a une ethnie, une nation, ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en. raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais été promu depuis son embauche alors que les cadres dotés du coefficient 130 sont promus au sein de la société Stéria en moyenne tous les 3 ans en 2010 , que depuis son élection en qualité de représentant du personnel en 2003, il n'a plus bénéficié d'augmentations de salaire individuelles sauf en 2007 en application de l'accord d'harmonisation des statuts et en 2008 5 après sa mise en demeure et l'intervention de l'inspection du travail, son salaire accusant un retard de 31,89 % par rapport au salarie moyen de 3 468,65 euros des ingénieurs d'étude, que depuis son élection, les périodes d'inter-contrats se sont fortement aggravées et qu'il n'a reçu aucune mission depuis le 18 décembre 2009 alors que ses entretiens annuels d'évaluation soulignent ses qualités et ses compétences professionnelles, ces évaluations restant vides depuis 2010, qu'il subit une perte d'employabilité en raison des refus systématiques de la société de donner suite à ses demandes répétées depuis mai 2005 de bénéficier des formations DBA ORACLE, alors que des salariés maîtrisant cette technologie sont par ailleurs recrutés sur la région parisienne, qu'il subit des tentatives de déstabilisation, ayant été sanctionné les 4 avril 2005 et 4 octobre 2005 par des avertissements injustifiés, qu'il subit comme l'ensemble des salariés élus de Stéria, des manifestations d'entraves dans l'exercice de ses activités syndicales, constatées par l'inspection du travail et déjà sanctionnées par des décisions judiciaires ; qu'en réplique, la société Stéria s'oppose aux prétentions de Monsieur X... en soutenant qu'il a bénéficié d'augmentations de salarie régulières, et que la comparaison effectuée en 2011 avec le salaire moyen des 69 ingénieurs d'études et de développement, faisant seulement apparaître un écart de 0,73% en défaveur de Monsieur X..., que la comparaison avec Monsieur Y... n'est pas pertinente dès lors que les salariés ne relèvent pas de la même filière professionnelle et n'ont pas la même ancienneté ni le même niveau d'études, que Monsieur X... fait preuve de problèmes de comportement, et que la qualité de son travail est sujette à discussion, son attitude d'obstruction expliquant ses périodes d'inter-contrat, que ses demandes de formation sur DBA ORACLE ne correspondent pas aux besoins de la société ; qu'au vu des pièces produites par les parties, il convient de constater que Monsieur X... établit la réalité d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, alors que la société Stéria ne parvient pas à démontrer que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que s'agissant de l'évolution de carrière et des augmentations de salaire, Monsieur X... produit plusieurs tableaux comparatifs dont un tableau établi le 20 mars 2008 par l'inspection du travail, dont il ressort que sur un panel de 22 salaries au même coefficient 130, Monsieur X... perçoit une rémunération inférieure à la moyenne, de 18,35%.

En outre, ce tableau intègre le niveau de rémunérations de nouveaux embauchés, plus jeunes, qui perçoivent un salaire supérieur à celui de Monsieur X... qui reçoit un salaire comparable à un jeune embauché, débutant, au coefficient 100.

Par suite, en effectuant la comparaison avec des salariés disposant d'une ancienneté comparable, le retard est supérieur ; qu'au vu du tableau qui retrace les évolutions individuelles de salaire de Monsieur X..., il apparaît que celui-ci a bénéficié d'une augmentation individuelle de 2% en 2002, et qu'après son engagement syndical, son salaire n'a plus connu d'augmentations, sauf en 2007 par suite de l'harmonisation des statuts des salariés, et dans le courant de l'année 2008 suite à l'intervention de l'inspection du travail, laquelle n'a été suivie d'aucune autre augmentation sur les années 2009,2010 et 2011, une augmentation de 1,39% ayant été appliquée à tous les IRP en mai 2012, le salaire étant resté identique durant l'année 2013 ; qu'en tous cas, Monsieur X... n'a bénéficié d'aucune évolution de classification depuis son embauche en 2001, sa classification au poste d'ingénieur d'études au coefficient 130 de la convention collective résultant de la seule application de l'accord d'harmonisation des statuts des salariés de la société Stéria en septembre 2006.

Or, cette absence d'évolution de classification est en lien direct avec les autres griefs invoqués par le salarié, portant sur le défaut d'affectation sur des missions et le défaut de formations qualifiantes, sur lesquels la société Stéria n'apporte pas d'explications convaincantes ; que s'agissant des périodes d'inter-contrats, le tableau produit par Monsieur X... montre une inversion du nombre des missions en rapport avec sa désignation en qualité de représentant du personnel, puisqu'avant 2003, les temps passés en missions s'établissaient au minimum à 80% sur l'année, mais ont été fortement réduites après 2003, aucune mission ne lui ayant été attribuée depuis décembre 2009 ; que la société Stéria invoque son mauvais état d'esprit et ses insuffisances techniques alors que d'une part ces allégations sont contredites par les compte-rendus d'évaluation, que d'autre part aucune pièce ne montre un refus de Monsieur X... d'accepter une mission qui lui aurait été proposée, et qu'enfin plusieurs missions ont été refusées par le client en raison de l'inadéquation de son profil, ce qui ne peut être imputable au salarié ; que par ailleurs, s'agissant de 2 avertissements notifiés en avril…