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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-19.677
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02318

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail et l'article 455 du cod…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter un nouvel avis de ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Tumas hôtel opérations Evian pour occuper un emploi de voiturier-chasseur-bagagiste, à compter du 17 septembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2010 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise le 15 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste, puis a délivré le 12 juillet 2010 une nouvelle fiche d'aptitude ; qu'à l'issue d'un examen périodique réalisé le 12 juillet 2010, le médecin du travail a délivré une nouvelle fiche d'aptitude formulée comme suit : « apte avec aménagement de poste.

Absence de port de charges lourdes ou de manutention lourde pendant deux mois (risque de rechute d'accident du travail), aptitude limitée à deux mois » ; que par un message électronique du même jour adressé à l'employeur, il a précisé que la mention « absence de port de charge lourde » signifiait que la limite réglementaire de 55 kg était abaissée à 30 kg et dans certains cas à 20 kg ; que par lettre du 30 juillet 2012, la société Tumas hôtel opérations Evian a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que contestant cette mesure, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette rupture et subsidiairement la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort d'un échange de messages électroniques que le salarié refusait toutes les directives données par son supérieur hiérarchique, même simplement de pousser les bagages ou de les prendre et les tirer avec le poignet, qu'il a exclu toute contribution de sa part au service des bagages le 14 juillet 2010, spécialement à l'occasion de l'arrivée d'un groupe important de voyageurs, allant jusqu'à quitter l'établissement sans veiller à conserver une liaison téléphonique ; que ces comportements ne peuvent être considérés comme totalement excusables à l'égard d'un salarié qui restait en mesure d'accomplir l'essentiel de ses missions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait devoir continuer à remplir ses fonctions au regard des restrictions médicales émises par le médecin du travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la véritable cause du licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Tumas hôtel opérations Evian à payer à M.

X... la somme de 500 euros en dédommagement du préjudice occasionné par le non-respect des règles régissant l'organisation de la visite de reprise, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Tumas hôtel opérations Evian aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tumas hôtel opérations Evian à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à la nullité de son licenciement, de ses demandes indemnitaires y afférentes et d'avoir limité la condamnation de la société employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité en dédommagement du préjudice occasionné par le non respect des règles régissant l'organisation de la visite de reprise au terme de la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail en date du 16 mai 2010 et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail et à obtenir le paiement de dommages et intérêts, pour nullité du licenciement ; étant observé que l'article L. 1226-13 du Code du travail, auquel l'appelant s'est référé, sanctionne exclusivement par la nullité toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du même Code, la mesure de licenciement prise par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN à l'égard de Nadir X... le 30 juillet 2010, postérieurement au terme de la dernière période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime le 16 mai 2010, ne saurait être de plein droit frappée de nullité ; que la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN ne peut pour autant se prévaloir d'un respect scrupuleux de ses obligations relatives à l'organisation de la visite de reprise, dans le strict délai de huit jours qui lui était imparti par les-prescriptions du second alinéa de l'article R4624-22 du Code du travail à partir du 1er juin 2010, jour de reprise de son poste de travail par Nadir X..., puisque cette visite n'a eu lieu en réalité que le 15 juin 2010 ; qu'or, l'analyse des correspondances échangées entre la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN et le service Santé au Travail du Léman conduit à constater :- que l'employeur a simplement demandé la fixation de douze rendez-vous pour faire procéder à des visites médicales à l'intention de ses salariés, au cours des mois de mai et de juin 2010, par lettre en date du lundi 17 mai 2010 (pièce n° 24 du dossier de l'intimée), soit à la même date que celle figurant sur la déclaration d'accident du travail établie à la demande de Nadir X... (pièce n° 8 du même dossier), sans qu'il fût question encore de la reprise de ce salarié ;- qu'après avoir obtenu du service de médecine du travail, dès le 18 mai 2010, un planning de douze rendez-vous étagés entre le mardi 15 juin et le jeudi 24 juin (pièce n° 25 du même dossier), l'employeur a prévu la répartition de ces rendez-vous en y incluant la visite de reprise de Nadir X..., nécessairement après le retour de celui-ci à son poste le 1er juin 2010 mais à une date indéterminée, et confirmé, par lettre en date du 15 juin 2010, le rendez-vous pris pour ce salarié en vue d'une « visite suite à Accident travail » le 15 juin 2010 à 16h15 (pièce n° 26 du même dossier) ;- que, pour autant, aucune autre initiative n'a été prise pour anticiper une visite médicale de reprise, qui s'imposait tout particulièrement, pour que l'employeur soit en mesure de laisser Nadir X... reprendre régulièrement son travail, conformément aux prescriptions du 3° de l'article R4624-21 du Code du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; qu'il se déduit de ces observations que la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a indéniablement manqué à ses obligations de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale d'un salarié précédemment victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie, dès le 31 mai 2010 (pièce n° 6 du dossier de l'appelant), quand bien même l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail au bénéfice de Nadir X... le 15 juin 2010 ne comportait pas de contre-indication d'ordre médical à la reprise de son poste de travail de Chasseur Voiturier Bagagiste ; que, pour autant, si ce manquement aux dispositions de l'article L4121-1 du Code du travail, outre les dispositions spéciales de l'article R4624-22 du même Code, a nécessairement causé un préjudice au salarié, il ne peut en résulter que la nullité de la rupture du contrat de travail prononcée a posteriori soit encourue à titre de sanction du laxisme reprochable à l'employeur ; ALORS QUE le licenciement motivé par l'état de santé d'un salarié est nul ; que lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'exposant avait fait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait dans sa pathologie et dans l'impossibilité dans laquelle il se trouvait pour faire face à l'intégralité des impératifs de son emploi en suite de l'avis d'aptitude avec réserve émis par le médecin du travail le 12 juillet 2010 ; que l'exposant soulignait à cet égard la concomitance entre cet avis du médecin du travail et la procédure disciplinaire engagée par l'employeur dès le 15 juillet suivant à raison de prétendus faits d'insubordination qui auraient été commis lors de la journée du 14 juillet ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans des considérations liées à l'état de santé de l'exposant, tel que constaté par le médecin du travail dans son avis d'aptitude avec réserve émis trois jours avant l'engagement de la procédure de licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles 1132-1 et 1132-4 dudit Code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant reposait sur une cause réelle et sérieuse et limité la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité en dédommagement du préjudice occasionné par le non respect des règles régissant l'organisation de la visite de reprise au terme de la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail en date du 16 mai 2010 et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur la contestation des motifs du licenciement ; que c'est à l'employeur, tenu de justifier à l'égard d'un salarié licencié, suivant le principe général énoncé au second alinéa de l'article 1315 du Code civil, les faits qui ont pu produire l'extinction de son obligation d'observer le préavis auquel ce salarié a droit, le cas échéant, par application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail et/ ou de lui verser l'indemnité de licenciement dont il est éventuellement créancier, dans les conditions définies par les articles L. 1234-9 et suivants du même Code, qu'il incombe de prouver que ce salarié a commis des manquements ou agissements suffisamment graves pour être sanctionnés par une rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a d'abord reproché à Nadir X..., en lui notifiant sa…