Code du travail

Article R. 4541-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4541-4

6 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Cour d'appel

fondée à invoquer un manquement de la société [2] à ce titre ; Attendu que Mme [V] reproche en second lieu à la société [2] de ne pas avoir respecté les règles relatives au port de charges et d'avoir à ce titre omis de mettre en place des mesures d'organisation ou moyens et une formation appropriés - les dispositions des articles R. 4541-9, R. 4541-3, R. 4541-4, R. 4541-7 et R. 4541-8 ayant été méconnues, alors même qu'elle devait porter jusqu'à 120 kg par jour ; Attendu que, selon l'article L. 4541-3 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Condamnation : 11 116 €Licenciement+10
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

humains pour la manutention de matériels. En application de l'article R.4541-3 du code du travail, l'employeur était tenu de prendre « les mesures d'organisation appropriées » ou d'utiliser « les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ». L'article R.4541-4 du même code lui impose aussi, « lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée », de prendre « les mesures d'organisation appropriées » ou de mettre « à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Cour de cassation

port ou le déplacement. qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs,- L'article R. 4541-3, qui recommande à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charge par les travailleurs,- L'article R.

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