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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
18-11.844
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10425

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° W 18-11.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Taracell France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

O...

U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Haut-Rhin, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Taracell France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

U... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taracell France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taracell France à payer à M.

U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Taracell France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire datée du 19 février 2013 et d'AVOIR condamné la société Taracell à payer à M.

U... la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire.

Il est établi que Monsieur U... a été sanctionné par courrier du 19 février 2013, par une mise à pied disciplinaire de trois jours pour la seule absence du 17 décembre 2012, alors qu'il était en chômage partiel et qu'il lui avait été demandé, par courrier daté du 12 décembre 2013 de venir travailler exceptionnellement.

Il conteste cette sanction aux motifs d'une part que la société n'a pas respecté un délai de prévenance et que surtout cette demande était discriminatoire puisqu'elle n'aurait pas concerné d'autres collègues.

Dès lors que l'horaire de travail a été modifié, à raison ou non du chômage partiel, il incombait à l'employeur de respecter un délai conventionnel de prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, en raison notamment de ses activités syndicales.

L'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.