Code du travail

Article L. 1253-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1253-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844

Cour de cassation

Il est en droit de prétendre à ce titre à un montant non contesté dans son quantum de 7186,96 € majoré de la somme de 718,70 € au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité de licenciement. Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, Monsieur U... est en droit de prétendre à un montant non contesté dans son quantum de 4384,05 €. Sur les dispositions relatives à Pôle emploi. En application de l'article L. 1253-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092

Cour de cassation

; compte - tenu notamment de l'âge (47 ans) et de l'ancienneté (23 ans et 7 mois) du salarié à la date de la rupture, du fait qu'il est toujours au chômage, il y a lieu de lui allouer, sur la base d'une rémunération de l'ordre de 2500 € au cours de sa dernière année d'activité, une somme de 60.000 € en application de l'article L.1235-3 du Code du travail et de faire d'office application de l'article L.1253-4 du même Code » ; 1) ALORS QUE la règle « non bis in idem » interdit seulement à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction pour le même motif ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied en février 2008, annulée par le juge en présence d'une simple insuffisance professionnelle non fautive reprochée au salarié, puis d'un licenciement pour insuffisance professionnelle caractérisée…

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